Rapport sur les mesures prises par la Confédération pour lutter contr | Seite 5
Il convient enfin de signaler que l’initiative parlementaire 15.460 « Lutter contre les discriminations raciales, antisémites et homophobes. Introduire un droit de recours pour les organisations de défense de minorités », qui demande elle aussi la reconnaissance d’un droit de
recours pour les organisations de défense de minorités en cas d’infraction à l’art. 261bis CP, a
fait l’objet d’un examen préalable par la Commission des affaires juridiques du Conseil national (CAJ-CN) le 18 août 2016. Cette dernière recommande à son Conseil, à une nette majorité, de ne pas donner suite à l’initiative.
Interdiction de discrimination
L’étude du CSDH constate qu’il n’existe dans le droit civil aucune disposition particulière dédiée aux discriminations raciales. Les personnes qui, dans leur vie professionnelle ou dans
le cadre du droit du bail, sont victimes de discriminations en raison de leur « race » peuvent
certes s’appuyer sur les dispositions générales du droit civil et du code des obligations (protection de la personnalité, interdiction de la résiliation abusive du contrat de travail, nullité de
la résiliation et renouvellement du bail, etc.), mais les difficultés à prouver les faits, la crainte
de la stigmatisation (par exemple sur le lieu de travail) ainsi que les frais de procédure et les
dépens font obstacle à une protection efficace contre les discriminations. De fait, il existe peu
de cas judiciaires documentés dans ces domaines. Dans un cas connu, un plaignant a obtenu gain de cause concernant l’obligation de l’employeur de protéger la personnalité de ses
collaborateurs (art. 328, al. 1, CO). Il avait dû se défendre contre des propos diffamatoires,
ressentis comme antisémites, sur son lieu de travail.
Les tentatives pour créer une loi sur l’égalité de traitement et une loi anti-discrimination ont
jusqu’à présent été systématiquement rejetées par le Conseil national et le Conseil des
États.7 Le Conseil fédéral rappelle que le droit en vigueur ainsi que la jurisprudence qui en
découle procurent une protection suffisante contre la discrimination.8 Il est toutefois disposé
à examiner dans quels domaines (p. ex. la vie professionnelle, le droit du bail, le droit général des contrats, etc.) des normes supplémentaires de protection contre les discriminations
sont nécessaires. La question d’une extension du droit d’action des associations à tous les
domaines de discrimination va ainsi être examinée à l’aune des travaux liés à la motion Birrer-Heimo 13.3931 « Exercice collectif des droits. Promotion et développement des instruments ». La solution aux problèmes rencontrés lors de l’application de l’art. 89 CPC va, elle,
être étudiée sur la base des travaux relatifs à la motion de la Commission des affaires juridiques du Conseil des États 14.4008 « Adaptation du Code de procédure civile ».
7
Cf. interpellation Heim 09.3242 « Protection contre la discrimination » et initiative parlementaire Rechsteiner 07.422 « Loi sur
l’égalité de traitement ».
8
Cf. Rapport sur le droit à la protection contre la discrimination, point 4.2.1.
SLR – Rapport sur les mesures prises par la Confédération pour lutter contre l’antisémitisme en Suisse
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