Norme pénale contre le racisme
En réponse au postulat Naef 12.3543 « Rapport sur le droit à la protection contre la discrimination », le Conseil fédéral a élaboré un rapport se fondant sur une étude du Centre suisse de compétence pour les droits humains( CSDH) intitulée Étude sur l’ accès à la justice en cas de discrimination. Concernant le racisme, le CSDH arrive à la conclusion que si l’ art. 261 bis CP interdit et réprime les actes racistes, il est insuffisant, notamment parce qu’ il couvre uniquement les propos visant à propager la haine raciale qui ont été prononcés en public, mais aussi parce que l’ absence de droit d’ action des associations limite l’ accès au droit.
Selon le CSDH, cette exigence du caractère public rend en effet plus difficile la répression des attaques antisémites sur Internet, où la délimitation entre sphère privée( famille et amis connus personnellement) et sphère publique reste floue.
Le CSDH estime en outre que la notion de propagation laisse impunis les propos et gestes racistes( p. ex. le salut hitlérien) dès lors qu’ ils s’ adressent à des personnes partageant les mêmes idées et n’ ont pas vocation de propagande. Enfin, en raison du faible nombre de victimes de l’ Holocauste et de leurs proches encore en vie, l’ absence de droit d’ action des associations restreint l’ accès au droit.
Pour diverses raisons, le Conseil fédéral n’ est pour l’ instant pas disposé à accepter les modifications proposées. Il refuse d’ introduire une reconnaissance de la qualité pour agir des associations dans le cadre de la norme pénale contre le racisme( art. 261 bis CP) car le droit pénal et de procédure pénale n’ en prévoient pas et qu’ une solution particulière pour de tels faits serait donc contraire au système. 6 De plus, le droit pénal et de procédure pénale instaure déjà une autorité, le ministère public, qui a pour mission de sauvegarder les droits dans l’ intérêt de la société et, partant, doit exercer d’ office le monopole de la justice répressive de l’ État. Dans le cas où les autorités de poursuite pénale n’ engagent pas spontanément une procédure, rien n’ empêche toute personne ou association de personnes qui a constaté une infraction de cette nature de déposer une plainte pénale, déclenchant ainsi une instruction pénale. Au demeurant, l’ octroi de droits de procédure à de telles associations porterait atteinte au principe qui prévaut en procédure pénale, principe selon lequel la qualité de partie n’ est, en règle générale, reconnue qu’ au prévenu, à la partie plaignante et à l’ autorité qui engage des poursuites au nom de l’ État. Reconnaître la qualité de partie à d’ autres acteurs aurait pour effet de compliquer la procédure de manière disproportionnée par rapport aux avantages induits par cette innovation.
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Cette demande a déjà été débattue plusieurs fois, notamment lors du projet de nouveau code de procédure pénale suisse( cf. FF 2006 1057, 1373) ou dans le cadre de précédentes interventions parlementaires( motion Schwaab 00.3268 « Discrimination raciale. Qualité pour agir »; motion Mugny 01.3288 « Pour que les survivants d’ un génocide et leurs descendants puissent se constituer partie civile ».
SLR – Rapport sur les mesures prises par la Confédération pour lutter contre l’ antisémitisme en Suisse 4