Radioprotection No 59-3 | Page 25

168 L . Vaillant : Radioprotection 2024 , 59 ( 3 ), 164 – 172
– optimisation de la protection : l ’ ampleur des doses individuelles , le nombre de personnes exposées et la probabilité d ’ être exposé doivent être maintenus aussi bas que raisonnablement possible , en tenant compte des facteurs économiques et sociaux ;
– limites de dose : l ’ exposition des individus est soumise à des limites de dose . Ces limites visent à garantir qu ’ aucun individu n ’ est exposé à des risques d ’ irradiation jugés inacceptables du fait des pratiques dans des circonstances normales . Toutes les sources ne sont pas susceptibles d ’ être contrôlées par une action à la source et il est nécessaire de spécifier les sources à inclure avant de choisir une limite de dose .
La Commission , en s ’ appuyant sur la mise à jour des connaissances scientifiques , propose une méthode de calcul du détriment plus complexe que dans la Publication 26 et dont la mise en œuvre se traduit par une augmentation significative du détriment . Le détriment ( qui traduit quantitativement le risque de décès par unité de dose efficace ) est ainsi estimé à 5,6 10 �2 Sv �1 pour les travailleurs ( multiplication par 4 ) et à 7,3 10 �2 Sv �1 pour le public ( multiplication par 5 ), et ce malgré l ’ introduction d ’ un facteur d ’ efficacité de la dose et du débit dose ( DDREF ) qui se traduit par une division par 2 des coefficients de risque nominaux ( et donc du détriment ).
La Commission explique introduire une nouvelle approche pour établir la limite de dose pour les travailleurs , car celle retenue en 1977 ( comparaison des taux de décès dans les industries ) n ’ est plus jugée satisfaisante . L ’ objectif de la Commission est ainsi d ’ établir un niveau de dose au-delà duquel les conséquences pour l ’ individu seraient considérées comme ( largement ) inacceptables . La Commission propose de juger du degré de tolérabilité d ’ une exposition à l ’ aide de 3 termes . Ces termes sont subjectifs et doivent être interprétés au regard des caractéristique de la situation d ’ exposition : « Le premier terme est inacceptable , qui est utilisé pour indiquer que l ’ exposition ne serait , de l ’ avis de la Commission , acceptable sur aucune base raisonnable dans le cadre de l ’ exploitation d ’ une installation ou d ’ une source en situation normale . De telles expositions ne pourraient être acceptées que dans des situations exceptionnelles , par exemple lors d ’ accidents . Les expositions qui ne sont pas inacceptables sont subdivisées en expositions tolérables , ce qui signifie qu ’ elles ne sont pas les bienvenues , mais peuvent être raisonnablement tolérées et en expositions acceptables , ce qui signifie qu ’ elles peuvent être acceptées sans action supplémentaire , c ’ est-àdire lorsque la protection a été optimisée ».
La Commission précise que la limite de dose ( pour les pratiques ) représente la frontière entre un niveau de risque inacceptable et un niveau de risque tolérable : en d ’ autres termes , les limites permettent de prévenir un détriment excessif pour l ’ individu exposé ( Fig . 1 ).
Si le détriment peut être utilisé pour quantifier les effets nocifs pour la santé humaine d ’ une exposition , il reste néanmoins , selon la Commission , difficile de juger du caractère tolérable de celle-ci sur la base de ce seul critère . Aussi , afin d ’ établir une base quantitative pour le choix de la limite de dose , la Commission indique s ’ appuyer sur un panel de critères : probabilité de décès vie entière , années de vie perdues associées à un décès par cancer , réduction de
Figure 1 . Risque inacceptable , tolérable , acceptable et limite .
l ’ espérance de vie , etc . La Commission a quantifié ces facteurs pour différentes valeurs de doses , 10 , 20 , 30 et 50 mSv par an ( soit une dose « professionnelle » vie entière de 0,5 , 1 , 1,4 et 2,4 Sv ). Certains de ces éléments sont présentés dans le Tableau 2 .
La Commission estime que pour les travailleurs , sur la base des calculs réalisés , une dose annuelle de 50 mSv , correspondant à une dose efficace de 2,4 Sv ( de 18 à 64 ans ), est trop élevée : la réduction de l ’ espérance de vie à 18 ans ( 1,1 années ) et la probabilité de décès sont considérées excessives . Par ailleurs , « la Commission a estimé que la limite de dose efficace devrait être fixée de telle manière et à un niveau tel que la dose efficace totale reçue au cours d ’ une vie professionnelle ne puisse excéder environ 1 Sv et que l ’ application du système de radioprotection devrait être telle que ce chiffre ne soit en pratique que rarement approché . La décision finale quant au choix des limites , et la manière dont elles doivent être exprimées , sont également influencés par la manière dont les limites seront appliquées en pratique . La nécessité de veiller à ce que les limites assurent une protection contre les effets déterministes doit également être prise en compte ».
La Commission juge que la limite de dose doit être fixée de manière que la dose totale reçue au cours de la vie professionnelle n ’ excède pas 1 Sv . Finalement , la Commission choisit de fixer la limite de dose efficace à 20 mSv . an �1 en moyenne sur 5 ans , la dose efficace annuelle ne devant en aucun cas dépasser 50 mSv . an �1 . La Commission ne recommande pas d ’ utiliser une limite de dose vie entière pour les travailleurs . Par ailleurs , la Commission insiste sur le fait que la limitation des doses n ’ est que l ’ un des aspects du système de radioprotection , dont l ’ objectif n ’ est pas uniquement le respect d ’ une limite de dose , mais l ’ atteinte d ’ un niveau de protection jugé acceptable au regard des caractéristiques de la situation d ’ exposition .
Le respect de la limite de dose efficace proposée par la Commission permet d ’ éviter ( de prévenir ) les effets déterministes , exception faite des effets sur le cristallin et la peau , pour lesquels la Commission recommande une limite de dose équivalente de 0,15 Sv et de 0,5 Sv .