l ’ entretien
mental en même temps qu ’ il est un axiome du libéralisme . Elle est le fondement du droit de l ’ individu à disposer de lui-même , du produit de son travail et de son bien .
En Algérie , la liberté de commerce et d ’ industrie est plombée par le régime juridique de la propriété . Celleci revêt un certain nombre de particularités , principalement trois : son avènement récent , sa précarité et son origine rentière .
La liberté de commerce et d ’ industrie est contrariée par la fragilité du régime de propriété , laquelle est attestée par la précarité des titres qui
Ammar Belhimer : « La proprieté est un droit fondamental »
l ’ établissent et le recours sans retenue à l ’ expropriation . Un droit précaire . En témoignent un premier lot de facteurs : la précarité des titres juridiques et l ’ expropriation .
Vous pensez que le désordre juridique et l ’ abondance de textes sont des sources d ’ obstacles à l ’ instauration d ’ un climat de sérénité économique ?
Il y a un imbroglio juridique : quand on recense tous les instruments juridiques au service de la preuve de la propriété
Nous pouvons mesurer le chemin qui reste à parcourir en matière de gouvernance au regard de cette tendance constante majeure , insuffisamment explicitée : la fermeture des espaces de dialogue et de concertation , et la « déresponsabilisation » politique . foncière , autres que les actes authentiques , on trouve l ’ acte de notoriété , les titres délivrés par voie d ’ enquête foncière , le certificat de possession et la prescription acquisitive .
S ’ agissant de l ’ expropriation , le dernier texte en date , le décret exécutif n ° 05-248 du 10 juillet 2005 , consacre en son article 10 bis l ’ évolution vers une application permissive de l ’ expropriation pour utilité publique , expropriation conçue et organisée au profit de l ’ Etat qui réalise d ’ emblée l ’ extension de son domaine au détriment d ’ un propriétaire individuel de moins en moins protégé .
Une autre liberté majeure est malmenée , celle qui doit juridiquement consacrer l ’ avènement d ’ une société civile forte et autonome de l ’ Etat . Elle se rapporte au nouveau cadre d ’ exerce de l ’ action associative est la loi n ° 12-06 du / 12 / 01 / 2012 relative aux associations . On s ’ attendait à ce que la levée de l ’ état d ’ urgence se répercute avec force sur la nouvelle loi , or il n ’ en est rien .
La loi arrête deux options au stade de la constitution : le régime de la déclaration avec enregistrement pour les associations algériennes ; le régime de l ’ agrément pour les associations étrangères .
Qu ’ elles soient à caractère national ou local , les associations algériennes , sont soumises , en apparence , au régime de la déclaration préalable , car comme le relève à juste titre Fatiha Benabbou dans une récente étude consacrée à la nouvelle loi , « une lecture plus attentive de la suite des dispositions révèle une procédure plus compliquée et des conditions qui le rapprochent , par beaucoup d ’ aspects , du régime préventif ».
Ce qui signifie que l ’ existence légale ne garantit pas toutes les libertés …
Effectivement . Encore faut-il échapper aux mailles de la surveillance que la loi instaure . Fatiha Benabbou situe ce « tour de vis supplémentaire » à deux niveaux : la surveillance des financements et la surveillance ses activités de l ’ association .
La surveillance des activités est associée à des contraintes concernent , tout aussi bien , le statut , le fonctionnement quotidien , que les relations des associations avec autrui - des sanctions , parfois très lourdes , frappent les contrevenants à la loi .
La loi de 2012 autorise explicitement l ’ administration à s ’ immiscer dans le fonctionnement interne de l ’ association , et
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OIL & GAS business / NUMÉRO 08 / octobre 2015 / 31