Newsletter BDOA N° 35 - Juillet 2026 | Page 4

BDO Avocats

TVA et distribution gratuite de biens : la gratuité ne fait pas obstacle à la déduction de la TVA lorsqu’elle conditionne une opération taxable

Une société spécialisée dans la valorisation de certificats d’économies d’énergie (CEE) a acquis des ampoules LED qu’elle a distribuées gratuitement à des bailleurs sociaux et à des ménages en situation de précarité. Cette distribution, réalisée dans le cadre d’opérations standardisées d’économies d’énergie, lui permettait d’obtenir des CEE qu’elle revendait ensuite à titre onéreux, avec TVA. L’administration a remis en cause la déduction de la TVA grevant l’achat des ampoules au motif qu’elles avaient été remises gratuitement.

Dans son arrêt n°504974 du 7 juillet 2026, le Conseil d’État écarte cette analyse et rappelle que le lien direct et immédiat requis pour l’exercice du droit à déduction est caractérisé lorsque la dépense exposée en amont constitue un élément du prix d’une opération taxable en aval, la remise gratuite des biens étant, à elle seule, sans incidence sur cette appréciation.

En l’espèce, la distribution des ampoules LED ne constitue pas une simple libéralité mais la condition permettant à la société d’obtenir des CEE, lesquels sont ensuite cédés à titre onéreux avec TVA.

Le Conseil d’Etat juge que la TVA grevant des biens distribués gratuitement est déductible, dès lors que cette remise a pour contrepartie directe l’obtention d’un droit valorisable.

L’apport de l’arrêt réside dans la primauté de la finalité économique sur la forme de la cession : une remise gratuite ne fait pas obstacle à la déduction lorsque les biens distribués permettent directement la réalisation d’une opération taxable en aval.

TVA et location de moyens de transport : la courte durée s’apprécie au regard de l’utilisation effective du bien

Une société française de location de vélos a conclu avec des tour-opérateurs (TO) étrangers des contrats de six mois leur garantissant la disponibilité d’un nombre déterminé de vélos, destinés à être remis à leurs clients en France. Chaque réservation suppose un préavis de vingt-quatre heures, les vélos étant facturés par jour d’utilisation à l’issue d’une utilisation continue n’excédant jamais deux semaines. Tout vélo réservé mais non utilisé peut être loué à des tiers.

L’administration a soumis ces opérations à la TVA française sur le fondement de l’article 259 A, 1°-a du CGI, relatif aux locations de moyens de transport de courte durée. Le Tribunal Administratif de Poitiers puis la Cour Administrative d’Appel de Bordeaux ont écarté cette qualification en se fondant sur la durée contractuelle de six mois, prévue dans les contrats avec les TO.

Dans sa décision n°509657 du 17 juin 2026, le Conseil d’État censure cette analyse et précise que :

La durée du contrat-cadre n’est pas déterminante, seule l’est celle de la possession ou de l’utilisation continue du moyen de transport effectivement remis au client final ;

L’absence de mise à disposition exclusive des vélos au TO fait obstacle à la qualification d’une location longue durée ;

L’engagement de disponibilité d’un stock ne constitue pas une prestation autonome de longue durée mais s’analyse en un simple droit de réservation et d’utilisation prioritaire, accessoire à la prestation principale de location au sens de l’article 257 ter du CGI ;

L’ensemble forme ainsi une prestation unique de location de moyens de transport de courte durée, imposable à la TVA en France.