Newsletter BDOA N° 35 - Juillet 2026 | Page 3

Intégration fiscale : le premier exercice d'une holding nouvellement créée doit être scindé au 31 décembre N+1

Par principe, lorsqu'aucun bilan n'est arrêté au cours de la première année civile d'activité, l'impôt sur les sociétés est établi sur les bénéfices réalisés depuis le début de l'activité jusqu'à la clôture du premier exercice et, au plus tard, jusqu'au 31 décembre de l'année suivant celle de la création.

Au cas d’espèce, une société créée en octobre 2017 avait fixé la clôture de son premier exercice au 31 août 2019, soit une durée de 23 mois. À la suite de l'acquisition de plusieurs sociétés appartenant à des groupes intégrés, elle s'est constituée société mère d'un nouveau groupe fiscal dont la première clôture était également prévue au 31 août 2019.

L'administration a toutefois refusé l'application du régime de l'intégration fiscale pour la période comprise entre la date de création de la société et le 31 décembre 2018, faisant ainsi obstacle à l'imputation des déficits générés durant cette période sur les résultats des autres sociétés du groupe.

Le Tribunal administratif de Paris valide cette position et juge que lorsque le premier exercice d'une société mère nouvellement créée est clôturé après le 31 décembre de l'année suivant sa création, il convient de distinguer au moins deux périodes d'imposition successives, chacune donnant lieu à une imposition distincte.

Par conséquent, le déficit propre de la société mère constaté entre sa création et le 31 décembre de l'année suivante ne peut être pris en compte dans le résultat d'ensemble du groupe fiscal au titre de la période postérieure.

TA Paris, 6 mai 2026, n° 2428563, Concorde Education

CIR : sous-traitance agréée et preuve de l’affectation à des opérations de recherche

Par un arrêt du 8 juin 2026, la CAA de Paris rappelle que, si l’agrément est une condition nécessaire à l’obtention du CIR sur des dépenses de sous-traitance, elle n’en est pas pour autant suffisante.

En l’espèce, la société Linical France sollicitait la restitution d’un complément de CIR au titre d’opérations de recherche réalisées en Hongrie par la succursale d’une structure bénéficiant d’un agrément français.

La question qui se posait était celle de savoir si les prestations réalisées par la succursale pouvaient être considérées comme étant réalisées par une société bénéficiaire d’un agrément mais également si ces prestations pouvaient être rattachées à des opérations de recherche.

La Cour rappelle d’abord avec précision les projets de recherche litigieux pour retenir qu’il s’agit bien de recherche médicale avant d’analyser les factures de sous-traitance, d’identifier qu’elles font bien référence aux projets et que les frais ont été engagés par la succursale. Ainsi, à défaut pour l’administration d’apporter la preuve contraire, les dépenses sont considérées comme éligibles.

Cet arrêt fait écho à un autre arrêt rendu par la CAA de Paris en date du 15 juin 2026, SA Limflow, lequel écarte du bénéfice du CIR, certaines prestations relevant d’activités « purement administratives » et dont « aucun élément ne permet de distinguer les prestations effectivement réalisées ».

CAA de Paris, 8 juin 2026, n°24PA03898, SARL Linical France

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