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Prix de transfert : comparables internes et choix de la méthode, les enseignements de l’arrêt Engie
La Haute Juridiction rappelle que la présomption de transfert indirect de bénéfices de l'article 57 du CGI doit reposer sur des comparables pertinents, y compris des comparables internes avec des sociétés indépendantes. La seule référence à des transactions entre sociétés liées ne peut être considérée comme présumant d’un transfert de bénéfices.
Dans le cadre d'un dispositif mutualisé de commercialisation de GNL avec deux filiales étrangères, la méthode de prix de transfert appliquée à ENGIE reposait sur le prix de revient plus une marge de 10 %, tandis que l'administration privilégiait une approche fondée sur le partage des bénéfices, notamment en s'appuyant sur des clauses de diversion prévoyant un partage des marges.
Le juge rappelle que le seul caractère apparemment inadapté de la méthode de prix de transfert retenue par le contribuable ne suffit pas à démontrer un transfert indirect de bénéfices sans évaluation probante d’un écart par rapport au principe de pleine concurrence. Ainsi, le redressement de l'administration ne pouvait être justifié.
CE, 7 mai 2026, 8e et 3e chambres réunies, n°496874, A ENGIE
Délai spécial de réclamation : quelles limites en matière d’intégration fiscale ?
Lorsqu’un contribuable fait l'objet d'une procédure de reprise ou de rectification, il dispose d'un délai spécial égal à celui de l'administration pour présenter ses propres réclamations, soit, en matière d'IS, jusqu'au 31 décembre de la troisième année qui suit celle de la notification de la proposition de rectification (article R. 196-3 du LPF).
Dans cet arrêt, une filiale membre d’un groupe fiscal a fait l’objet d’un contrôle fiscal au titre des exercices 2010 et 2011, entraînant une proposition de rectification en avril 2014 et la réduction de son déficit reportable. La société mère, tête de groupe et seule redevable de l’impôt, a ainsi reçu une proposition de rectification en novembre 2015 corrigeant le résultat d’ensemble du groupe au titre de l’exercice 2012.
Cette dernière a alors tenté de se fonder sur la proposition de rectification de 2015 pour demander, au titre de l’exercice 2012, la prise en compte dans le résultat fiscal d’ensemble de crédits d’impôt étrangers attachés à des intérêts de source chinoise et turque perçus par la filiale initialement contrôlée.
La Cour rejette cette demande et confirme la position de l’administration : la rectification du résultat d’ensemble par l’administration fiscale ne permet pas au contribuable d’invoquer le délai spécial de réclamation pour remettre en cause d’autres éléments de calcul de l’IS du groupe. Le délai spécial de réclamation ne peut ainsi être invoqué que pour les impositions afférentes au résultat individuel de la filiale au titre des exercices contrôlés.
CAA Paris, 28 mai 2026, n° 24PA01128
BDO Avocats