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fiscale
Établissement stable : vigilance sur la direction effective
Dans cette affaire, l’administration fiscale soupçonnait une société luxembourgeoise de piloter en réalité son activité depuis la France, au sein des locaux de sa filiale, et d’y arrêter ses décisions stratégiques.
Pour rappel, le Conseil d’État définit le siège de direction effective comme le lieu où les personnes exerçant les fonctions les plus élevées prennent les décisions stratégiques qui déterminent la conduite des affaires de l’entreprise dans son ensemble (CE, 16 avril 2012, n° 323592).
Au cas d’espèce, la vérification de comptabilité de l’établissement stable occulte à mis en évidence un faisceau d’indices concordants : absence d’implantation réelle au Luxembourg (ni locaux, ni personnel, ni moyens d’exploitation), recours à une simple adresse de domiciliation, ainsi que le rôle déterminant de l’associé domicilié en France, également salarié de la filiale française, à l’origine des modèles exploités par la société et disposant d’une procuration sur le compte bancaire. La stratégie économique de l’entreprise était aussi élaborée en France.
Les éléments formels invoqués par le contribuable à savoir, la tenue de conseils d’administration au Luxembourg et l’envoi des relevés bancaires au siège étranger n’ont pas suffi à renverser cette analyse.
La CAA de Nantes confirme ainsi que la direction effective de la société était exercée en France, caractérisant l’existence d’un établissement stable et l’imposition des bénéfices en France.
Enfin, la Cour valide l’application du régime de l’activité occulte (i.e., majoration de 80% des impositions en litiges et droit de reprise expirant jusqu’à la fin de la dixième année) et écarte la possibilité du droit à l’erreur, faute de démonstration d’une imposition équivalente ou d’un échange d’informations suffisant entre États.
CAA Nantes, 24 mars 2026, n° 25NT01793
Management fees : la preuve d’une rémunération indirecte, entre souplesse et exigence
Depuis la décision Collectivision du Conseil d’État, une société peut échapper à la qualification d’acte anormal de gestion au titre prestations de direction payées, à condition de démontrer que ses organes sociaux ont entendu rémunérer indirectement le dirigeant.
Par une décision du 12 février 2026, la Haute juridiction a précisé que les juges du fond doivent vérifier concrètement cette intention, la charge de la preuve incombant au contribuable. Dans son sillage, la CAA de Bordeaux adopte une approche pragmatique : elle écarte l’acte anormal de gestion malgré l’absence de validation formelle de la convention, dès lors qu’un faisceau d’indices établit que les associés avaient connaissance de ce dispositif et l’avaient accepté.
En l’espèce, la Cour relève notamment le caractère très resserré de l’actionnariat, l’identité des associés entre les sociétés concernées, ainsi que la qualité commune des dirigeants et signataires de la convention, au moment de l’approbation des comptes.
Cette décision d’espèce consacre ainsi une exigence probatoire réelle mais non formaliste : la preuve peut résulter d’indices concordants, sans nécessiter d’approbation expresse. Elle illustre toutefois une appréciation au cas par cas, étroitement liée au niveau d’information et d’implication des organes sociaux. Au regard des possibles différences d’appréciation entre juge du fond, une validation formelle par les organes sociaux demeure très vivement recommandée.
CAA Bordeaux, 22 avril 2026, n° 24BX00151, Sté Monties Bâtiment
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