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Cette solution s’inscrit en articulation avec des jurisprudences récentes jugeant que les avances en compte courant accordées à des SCI, remboursables à tout moment en l'absence de convention particulière ne constituent pas des aides à caractère financier (non déductibles) et peuvent ainsi faire l’objet d’une provision déductible, sous réserve de démontrer l’existence de diligences effectives en vue du recouvrement, même partiel, de la créance.
Extension de l’exigence d’identité d’entreprise au report en arrière des déficits
Le Conseil d’État juge que l’option pour le report en arrière des déficits prévue à l’article 220 quinquies du CGI est subordonnée à une condition d’identité d’entreprise entre l’exercice déficitaire et l’exercice bénéficiaire d’imputation. Cette exigence, déjà admise pour le report en avant, est ainsi transposée au mécanisme du carry-back.
En l’espèce, une société avait cédé son fonds de commerce fin 2012, puis modifié sa dénomination et son objet social afin d’exercer une activité de conseil immobilier. Après un bénéfice significatif en 2012, elle a constaté un déficit en 2013 et exercé l’option pour son report en arrière. L’administration a refusé la restitution de la créance, au motif qu’un changement d’activité réelle faisait obstacle à cette option.
Le Conseil d’État approuve cette position. Il retient que la combinaison des articles 220 quinquies I et 221, 5 du CGI impose que le déficit et le bénéfice aient été réalisés par une même entreprise.
Dès lors, un changement d’activité réelle intervenu au cours de l’un des exercices concernés exclut le bénéfice du dispositif, malgré la persistance de la personnalité morale.
Cette solution consacre une approche économique du dispositif. En conséquence, toute transformation substantielle de l’activité ou de l’objet social de l’entreprise impose une vigilance accrue, sur les deux exercices en cause, pour bénéficier du report en arrière des déficits.
Conseil d'Etat, 23 décembre 2025, n° 500342, SARL Immofaq