Newsletter BDOA N° 33 - Mai 2026 | Page 3

Les axes de réflexion et les orientations (renforcement de la répartition des droits d’imposition en faveur des États de la source, élaboration de solutions simplifiées pour l’application du principe de pleine concurrence, approche de la taxation de l’économique numérique fondée sur la source et la création de valeur, etc.) témoignent d’une montée en puissance du rôle de l’ONU en matière de fiscalité internationale, en complément - parfois en contradiction - avec les initiatives de l’OCDE, notamment dans la perspective du futur instrument multilatéral onusien prévu à l’horizon 2027.

Les groupes multinationaux fortement exposés, notamment dans les pays en développement, devront, dès lors, suivre attentivement ces évolutions.

La prochaine réunion du Comité est prévue fin octobre 2026 à Genève.

Intégration fiscale : admission d’une filiale nouvellement créée dès son premier exercice

L’administration fiscale soutient de longue date qu’une société nouvellement créée ne peut intégrer un groupe fiscal qu’après avoir clos un premier exercice, son accord devant être formulé dans les délais déclaratifs de l’exercice précédent.

Au cas présent, la cour administrative d’appel de Marseille adopte une approche plus souple en jugeant qu’une société nouvellement créée peut intégrer un groupe fiscalement intégré dès son premier exercice, sans avoir à clore préalablement un exercice comptable autonome. Dans l’affaire jugée, une société mère avait intégré les déficits de filiales créées en cours d’exercice, celles-ci ayant donné leur accord dans les délais. L’administration avait contesté cette intégration, faute de premier exercice clos.

La cour écarte ce raisonnement. Elle relève que l’article 223 A du CGI ne conditionne pas l’intégration à une telle formalité. En imposant cette exigence, la doctrine administrative ajoute à la loi et ne peut fonder un redressement.

Reste toutefois quelques zones d’ombres.

Les juges du fond relèvent que d’autres contraintes, notamment l’alignement des dates d’ouverture et de clôture des exercices au sein du groupe, n’étaient pas en débat. Dans l’attente d’une clarification par la Haute juridiction, la prudence demeure de mise : sécuriser une première clôture, ou à tout le moins veiller à une parfaite synchronisation des exercices.

CAA Marseille, 16 avril 2026, n° 25MA02058, Min c/ SAS Mxm

Provision pour créance douteuse intra groupe : exclusion de la déduction en l’absence d’intention de recouvrement

L’article 39, 13 du CGI dispose que les aides consenties à une entreprise, dépourvues de caractère commercial, ne sont pas déductibles pour la détermination du résultat fiscal, hors les cas limitativement prévus de procédure collective ou de liquidation.

Dans ce cadre, le Conseil d’État juge qu’une provision pour dépréciation d’une créance intragroupe n’est pas fiscalement déductible dès lors que l’avance à l’origine de la créance constitue, ab initio, une aide consentie sans intention de recouvrement.

En l’espèce, une société mère avait consenti une avance en compte courant à une filiale en difficulté structurelle, dont la disparition était envisagée,

avant de constater rapidement une provision pour dépréciation. L’administration a remis en cause la déduction correspondante sur le fondement des dispositions précitées.

Le Conseil d’État valide ce raisonnement en rappelant que l’absence d’intention de remboursement, appréciée à la date d’octroi au regard des circonstances de fait, conduit à qualifier l’avance d’aide non déductible. Il en déduit qu’une société ne peut, par cohérence, déduire une provision destinée à couvrir la perte afférente à une telle aide.

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