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des résultats significatifs après la cession.
Faute pour l’administration d’apporter la preuve d’un but exclusivement fiscal, l’application du régime mère fille ne peut être qualifiée d’abusive. La Haute juridiction annule dès lors la décision de la CAA et décharge la société des impositions supplémentaires.
Conseil d’Etat, 18 février 2026, n° 500134, Aubépar Industries
Provision sur créance douteuse intra-groupe : l’intention de recouvrer devient déterminante
Le Conseil d’État précise le régime fiscal des provisions pour dépréciation de créances intra-groupe au regard de l’article 39, 13 du CGI.
En l’espèce, une société française avait accordé à sa filiale turque, déjà en grande difficulté financière et engagée dans un processus de dissolution, une avance d’un montant significatif, immédiatement suivie de la constitution d’une provision pour créance douteuse. L’administration avait remis en cause la déduction de cette provision, estimant que l’avance devait en réalité être regardée comme une aide à caractère financier non déductible.
Le Conseil d’État retient une analyse en deux temps. Tout d’abord, il juge que lorsqu’une société consent une avance à une filiale sans avoir l’intention d’en obtenir le remboursement, cette avance constitue une aide au sens de l’article 39, 13 du CGI. L’aide à caractère non commerciale ne peut ainsi être déduite pour le calcul du résultat fiscal, ni lors de son octroi, ni ultérieurement sous forme de perte. Dès lors, la provision constituée pour couvrir cette perte correspondant à une telle aide ne peut pas davantage être admise en déduction.
La Haute juridiction fait reposer son analyse sur l’intention de recouvrement au moment de l’octroi de l’avance. La connaissance de la situation irrémédiablement compromise de la filiale et le provisionnement quasi immédiat ont suffi à caractériser l’absence d’intention de recouvrer la créance.
Conseil d’Etat, 30 mars 2026, n° 499612, Groupe Adeo
IP Box : le régime se précise
Dans un contexte où les contrôles relatifs au régime de l’IP Box s’intensifient, notamment pour les éditeurs de logiciels, les jurisprudences se succèdent pour apporter des précisions fort utiles. Le Tribunal administratif de Poitiers s’inscrit parfaitement dans cette lignée.
En premier lieu, il reconnait l’originalité d’un logiciel au motif que l’éditeur a pris soin d’expliquer dans sa documentation technique les choix d’architecture réalisés, l’ergonomie et l’adaptation à différents profils à l’aide de modules personnalisables. Notons que l’éditeur avait déposé ses codes sources auprès de l’APP, ce qui n’a pas manqué d’être relevé par le Tribunal, et que la suite logicielle proposait des fonctionnalités non intégrées dans les offres concurrentes. Cette décision marque ainsi l’importance d’établir un dossier précis et bien documenté pour répondre au mieux à une définition qui reste relativement subjective.
En deuxième lieu, le Tribunal valide l’utilisation d’une clé de répartition basée sur les coûts éligibles/non éligibles. Pour rappel, seuls les revenus en lien avec l’actif éligible peuvent bénéficier du régime. Cela oblige ainsi les acteurs à décorréler lesdits revenus de ceux facturés au titre de prestations annexes telles que le support ou l’hébergement ce qui n’est pas toujours aisé. Là encore le Tribunal salue le détail et la documentation des calculs invitant ainsi les bénéficiaires du régime à mettre en place une piste d’audit fiable permettant un meilleur suivi.
Enfin, et non des moindres, le Tribunal n’exclut pas la société du bénéfice du régime de l’IP Box malgré le fait qu’elle ne puisse bénéficier du CII. Il se positionne ainsi à l’encontre de la doctrine administrative qui subordonne le bénéfice du régime à la réalisation d’opérations de R&D au sens du CIR. Cette position méritera d’être confirmée bien qu’elle nous paraisse parfaitement conforme à la lettre de l’article 238 du CGI. TA Poitiers, 17 mars 2026, n°2301859