Newsletter BDOA N° 32 - Avril 2026 (clone) | Page 3

La CAA avait confirmé que ces pratiques ne correspondaient pas à des conditions de pleine concurrence : d’une part, RVP assumait des charges qu’elle aurait dû intégralement refacturer avec une marge ; d’autre part, elle appliquait des taux de marge à son fournisseur qu’elle n’avait pu justifier à l’appui d’un benchmark.

La CAA avait également validé le recours par l’administration au taux de marge nette moyen issu d’un panel de comparables, les principes OCDE comme la doctrine administrative n’imposant pas l’usage de la médiane.

La lecture de la CAA est ainsi entérinée par le Conseil d’État.

CE na, 8e seule, 12 février 2026, n° 501421, Sté Roger Vivier Paris.

Exonération de RAS de l’article 119 ter : la condition du siège de direction effective définitivement écartée ?

Dans cette affaire, une société française avait distribué des dividendes à sa société mère luxembourgeoise. L’administration avait appliqué la retenue à la source de 30 %, estimant que la société bénéficiaire ne démontrait pas que son siège de direction effective se trouvait au Luxembourg, condition posée par l’article 119 ter du CGI.

La CAA de Paris confirme que l’exonération de retenue à la source prévue à l’article 119 ter du CGI ne peut être subordonnée à la localisation du siège de direction effective, cette exigence ne figurant pas dans la directive mère fille. Le critère pertinent est désormais celui du domicile fiscal de la société bénéficiaire, tel que défini par la législation de son État membre, sous réserve qu’elle ne soit pas considérée comme résidente d’un État tiers au sens d’une convention fiscale. Pour la CAA de Paris, il n’est donc pas nécessaire d’établir le lieu de direction effective, preuve qui peut s’avérer lourde et source d’insécurité.

Cette position rejoint celle de la CAA de Nantes (Arrêt du 7-10-2025 n° 24NT02819) et intervient dans un contexte où la Commission européenne, en date du 11 mars 2026, a mis en demeure la France de modifier l’article 119 ter du CGI (lettre de mise en demeure INFR(2025)4014). Pour cette dernière, l’exigence française de siège de direction effective dans l’UE/EEE est contraire à la directive, qui définit la société mère par son seul domicile fiscal. La France dispose de deux mois pour répondre, faute de quoi un avis motivé pourrait être émis. L’avis du Conseil d’État, très attendu, devrait également permettre de stabiliser le régime applicable.

CAA Paris, 27 janvier 2026, n° 24PA02158

Pas d’abus du régime mère fille en cas de restructuration économiquement justifiée

Le Conseil d’État rappelle qu’une opération bénéficiant du régime mère fille n’est pas constitutive d’un abus de droit dès lors qu’elle s’inscrit dans une restructuration justifiée par des motifs économiques et organisationnels.

En l’espèce, les actionnaires ont apporté les titres d’Aubépar à une holding nouvellement créée, devenue société mère du groupe. Aubépar a ensuite cédé à crédit à cette holding son principal actif, les titres d’ABC Arbitrage, avant de lui distribuer un dividende compensant la dette de cession. La holding a appliqué le régime mère fille sur ce dividende et constitué une provision pour dépréciation des titres de sa filiale. L’administration a estimé que ces opérations poursuivaient un but exclusivement fiscal et relevaient de l’abus de droit pour l’application du régime des sociétés mères, se référant à la jurisprudence « coquillard ».

Le Conseil d’État écarte cette analyse : la restructuration visait à créer un groupe structuré autour de la société mère assurant le rôle de holding, à spécialiser les entités par branche d’activité et à recentrer Aubépar sur la gestion immobilière. La filiale a conservé une substance réelle et généré

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