Newsletter BDOA N° 31 - Mars 2026 (clone) | Page 4

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TVA à l’importation et représentation en douane : obligation de mandat exprès

Par un arrêt du 11 février 2026, la Cour de cassation censure l’arrêt de la cour d’appel de Paris ayant retenu la responsabilité solidaire de FedEx au titre de la TVA à l’importation (TVAI), à raison d’importations de produits Apple expédiés depuis les États-Unis et déclarés à tort comme envois de faible valeur afin de bénéficier d’une franchise de TVA.

La cour d’appel avait considéré que, l’exportateur étant établi hors de l’Union, FedEx ne pouvait qu’agir en représentation indirecte et devait, à ce titre, être tenue solidairement au paiement de la TVAI, en application de l’article 293 A du CGI. Cette solution reposait sur une présomption tirée de la situation factuelle, indépendamment de l’existence d’un mandat exprès.

La Cour de cassation rappelle que la représentation en douane, directe ou indirecte, doit être expresse et ne se présume pas. Elle ne saurait se déduire de circonstances de fait ni de la seule localisation hors UE de l’opérateur économique. Cette solution s’inscrit dans le droit fil du Code des douanes de l’Union et de la jurisprudence constante de la CJUE.

À défaut d’un tel mandat, le déclarant ne peut être qualifié de représentant indirect et être tenu solidairement au paiement de la TVAI. L’arrêt limite ainsi les pratiques administratives consistant à présumer une représentation indirecte.

Toutefois, cette position fait courir au déclarant un risque douanier majeur, celui d’être réputé avoir agi en son nom et pour son compte, avec les conséquences potentielles qui en découlent en matière de dette douanière.

Cet arrêt souligne les enjeux stratégiques liés à la formalisation des mandats de représentation en douane et des risques douaniers à l’importation.

Cass. com., 11 février 2026, n° 24-18.748

CIR : inapplicabilité du prorata pour les amortissements

Les dotations aux amortissements des immobilisations font partie des dépenses éligibles au crédit d’impôt recherche mais à la condition d’être créées ou acquises à l’état neuf et directement affectées à la réalisation d’opérations de recherche scientifique et technique (CGI, art. 244 quater B). Dans le cas d’une utilisation mixte, il convient donc d’opérer une répartition pour ne retenir que la part d’amortissement relative à ces opérations.

Au cas particulier, une société opérant dans le domaine des télécommunications détenait des immobilisations servant conjointement à la réalisation de telles opérations mais également aux opérations de support client. Elle avait alors retenu une quote-part d’amortissement basée sur un prorata calculé en fonction du nombre d’heures affectées à la recherche sur le nombre d’heures totales réalisées par l’équipe de R&D.

La CAA de Versailles rejette ce prorata considérant qu’il ne saurait être probant dès lors que, les immobilisations utilisées dans le réseau de télécommunications développé par la société fonctionnent de manière simultanée et interconnectée. Cette décision s’inscrit dans une politique plus globale visant à ce que le dispositif du crédit d’impôt recherche soit contrôlé avec le plus de rigueur possible. Il est à noter que cette méthode est couramment retenue par les entreprises bénéficiaires du CIR. Il conviendra donc d’être attentif à la méthodologie retenue dans des cas particuliers comme celui de la société en cause.

CAA Versailles, 3 février 2026, n°23VE01372, 23VE01895, 23VE01896, SASU Kontron transportation France