Précisions sur le point de départ du délai de réclamation pour la restitution d’une TVA facturée à tort
En 2018, une société allemande avait facturé à tort de la TVA française sur des prestations de services taxables en Allemagne. En 2020, la société cliente a formulé une demande tendant à obtenir le remboursement de cette taxe auprès de la société allemande et ce n’est qu’en 2021 que cette dernière a émis des factures rectificatives et notes d’avoir. La société allemande a, par la suite, imputé la TVA correspondante sur sa déclaration du même mois et sollicité le remboursement du crédit de TVA en résultant.
La Cour administrative d’appel de Paris précise que cette demande de remboursement de crédit de TVA constitue une réclamation soumise au délai de l’article R. 196-1 LPF, en l’espèce :
soit le 31 décembre de la deuxième année suivant le versement de l’impôt, en 2018 (R. 196-1, b LPF) ;
soit de la réalisation de l'événement qui motive la réclamation (R. 196-1, c LPF). À ce titre, elle précise que seuls les événements de nature à exercer une influence sur le bien-fondé de l’imposition, dans son principe ou son montant, sont susceptibles de rouvrir le délai du même article.
La CAA rejette la demande de la société allemande, indiquant que :
La taxe ayant été spontanément versée en 2018, la réclamation devait être présentée au plus tard le 31 décembre 2020;
La demande de la société cliente en 2020 destinée à obtenir le remboursement de la taxe facturée et à corriger une erreur commise par le redevable quant au lieu d’imposition de la prestation, ne constitue pas un « événement » au sens du c) du même article.
CAA Paris , 30 janvier 2026, n° 24PA02052,
Taxe forfaitaire sur les métaux précieux : inapplicabilité de la procédure de taxation d’office
À l’issue d’une vérification de comptabilité, une société exerçant une activité de vente de montres neuves et d’occasion s’est vu notifier des rappels de taxe forfaitaire sur les ventes de métaux précieux, bijoux et objets d’art (CGI, art. 150 VI s.) au titre des années 2017-2018, assortis de rappels corrélatifs de CRDS. Pour procéder aux rectifications, l’administration fiscale s’est fondée sur la procédure de taxation d’office prévue à l’article L. 66, 3° du LPF, applicable en cas de défaut de dépôt des déclarations exigibles en matière de taxes sur le chiffre d’affaires.
Par un jugement n° 2203811 du 14 juin 2024, le Tribunal administratif de Paris a prononcé la décharge intégrale des impositions pour irrégularité de procédure. En appel, le ministre de l’Économie soutenait la régularité de la taxation d’office, invoquait subsidiairement l’absence de privation de garanties du contradictoire et sollicitait une substitution de pénalité.
CAA Paris, 4 février 2026, n° 24PA03499
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