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fiscale
Intérêts intragroupe : la CAA de Paris confirme une interprétation stricte du taux de pleine concurrence
Le 16/01/2026, la CAA de Paris a confirmé une interprétation stricte du taux de pleine concurrence pour la déductibilité des intérêts intragroupe en application de l’article 212, I du CGI. Dans l’affaire jugée, la société Le Trema Holding avait contracté en 2006 un prêt de 32 M€ à 4 % auprès de son actionnaire luxembourgeois pour financer l’acquisition d’une société immobilière ; son échéance a été prolongée par un avenant de 2014, sans modifier le taux. À défaut de preuve que ce taux correspondait au taux de marché, l’administration a limité la déduction au taux de référence de l’article 39, 1-3° du CGI.
La Cour confirme que la société n’apporte pas la preuve, qui lui incombe, du caractère de pleine concurrence du taux et rappelle les critères d’un benchmark fiable : comparaison avec les taux qu’un établissement financier indépendant aurait consentis, en tenant compte du profil de risque et des caractéristiques de l’emprunt. Elle exclut tout recours à un taux obligataire offert à des investisseurs, ce mode de financement étant différent, mais admet l’utilisation de taux bancaires accordés à des entreprises ou d’obligations émises par d’autres entreprises comparables.
Elle écarte l’argument d’une garantie implicite liée à la détention de la société par un fonds souverain, faute de paramètres objectifs, et précise que le risque devait être évalué à la date de l’avenant. Elle exclut tout comparable inadapté (devise étrangère, émission trop ancienne, notation inférieure) et rappelle qu’un devis bancaire établi postérieurement ne constitue pas une preuve suffisante. L’arrêt réaffirme la nécessité d’une justification robuste, cohérente et fondée sur des comparables pertinents pour déduire un taux supérieur au taux de référence.
CAA de Paris, 16 janvier 2026, n°24PA02156, SAS Le Trema Holding France
Procédure amiable : le TA de Paris retient une interprétation large de la notion de « mesure »
Le 3 novembre 2025, le TA de Paris a clarifié la notion de mesure prise par un État au sens des conventions fiscales, condition préalable à l’ouverture d’une procédure amiable d’élimination des doubles impositions.
Pour motiver son refus, l’administration s’appuyait sur une lecture stricte de l’article R. 251 D‑1 du Livre des procédures fiscales qui prévoit qu’une mesure administrative s’entend d’une proposition de rectification, d’une notification des bases ou éléments d’imposition d’office ou d’un prélèvement en cas de retenue à la source.
Le tribunal lui donne tort et retient une interprétation large de la notion de mesure, conforme aux commentaires OCDE visant également les mesures qui conduisent nécessairement à une imposition contraire à la convention, en ce compris des déclarations rectificatives déposées par le contribuable lorsqu’elles résultent directement d’un contrôle.
Le juge reconnaît toutefois les circonstances particulières du dossier, les règles allemandes obligeant la société contrôlée à régulariser sa situation ; il ne tranche donc pas le cas d’une modification véritablement spontanée hors de toute procédure de contrôle. L’administration n’ayant pas fait appel, le jugement est devenu définitif.
TA Paris, 3 novembre 2025, n° 2203991, PUMA France
BDO Avocats