Newsletter BDOA N° 30 -Février 2026 (clone) | Page 5

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Un protocole transactionnel dérogeant à la garantie de passif empêche la réduction de l’impôt déjà acquitté

Les clauses de garantie de passif permettent, en cas de découverte postérieure d’un passif antérieur à la cession, d’indemniser l’acquéreur ou la société. Le cédant peut alors demander que la plus-value imposable soit recalculée en tenant compte du versement effectué au titre de cette garantie.

Au cas d’espèce, la CAA de Nantes refuse la demande d’un contribuable visant à obtenir la réduction de l’imposition d’une plus-value de cession de titres, au motif que le protocole transactionnel qu’il invoque ne correspond pas à la clause de garantie de passif prévue lors de la cession. Dans cette affaire, à la suite d’une cession d’actions réalisée en 2020, un contribuable a signé en 2022 un protocole transactionnel diminuant le prix de vente en se référant à une clause de garantie d’actif et de passif. Il a demandé, sans succès, la réduction de l’imposition déjà acquittée.

La CAA confirme le rejet : quand bien même le protocole de 2022 fait référence à la convention de garantie d’actif et de passif, celui-ci « porte règlement de litiges qui ne sont pas limités à ceux exposés dans la convention et n’est pas un simple protocole de mise en œuvre de celle-ci » ; son objet est ainsi distinct de la convention de garantie.

Elle relève que :

  • la convention de garantie excluait toute compensation financière, ce que le protocole prévoit ;

  • elle interdisait tout règlement inférieur à 400 000 €, seuil non repris ni respecté dans le protocole ;

  • le protocole ne précise pas quelle surévaluation d’actif ou quel passif il aurait entendu couvrir.

  • Faute de lien direct entre le remboursement litigieux et un passif antérieur à la cession ou une surévaluation d’actif à cette date, la réduction d’assiette de la plus-value est refusée.

    CAA Nantes, 23 décembre 2025, 25NT00509