Newsletter BDOA N° 30 -Février 2026 (clone) | Page 3

Attributions d’actions gratuites : peut-on les valoriser dans le cadre du CIR ?

Principale dépense retenue pour le calcul du crédit d’impôt recherche : les dépenses de personnels afférentes aux chercheurs et techniciens de recherche directement et exclusivement affectées aux opérations éligibles. A ce titre, l’article 49 septies I de l’annexe III au CGI précise que peuvent être retenues les rémunérations et leurs accessoires ce qui inclut classiquement : les salaires, les indemnités de congés payés, les avantages en nature, les primes et rémunérations supplémentaires des salariés auteurs d’une invention et les cotisations sociales obligatoires.

Au cas particulier, avait été incluse dans ces rémunérations la moins-value constatée lors d’une attribution d’actions gratuites. Véritable levier de fidélisation des salariés, les « AGA » permettent en effet à leurs bénéficiaires d’être associés au partage de valeur de leur entreprise. Il s’agissait alors d’établir si ces dernières pouvaient ou non être qualifiées de rémunération et ainsi être prises en compte pour le calcul du CIR. C’est ce qu’a retenu le Tribunal administratif de Montreuil au double motif que la moins-value constatée par l’employeur lors du rachat de ses propres titres était déductible de son résultat et que par ailleurs la plus-value potentiellement constatée par les bénéficiaires était imposable. En revanche ont été exclues du calcul les cotisations patronales payées sur le fondement de l’article L.137-13 du code de la sécurité sociale au motif que ces dernières participaient au financement de régimes obligatoires sans pour autant ouvrir droit aux prestations et avantages servis par ce régime ce qui les excluent des cotisations obligatoires.

Le TA de Montreuil apporte ainsi un éclairage intéressant sur la qualification des AGA au sens du CIR qu’il conviendra toutefois de suivre de près puisque cette décision aurait fait l’objet d’un appel.

TA Montreuil, 28 novembre 2025, n°2300721, SA Legrand

CFE ou comment modifier les règles du jeu en fonction de la localisation ?

L’article 1478 du CGI prévoit des règles spécifiques d’imposition à la cotisation foncière des entreprises en cas de cessation d’activité ou de création d’établissement.

Une société de logistique et transport s’est trouvée confrontée à une application surprenante. En effet, contrainte de fermer son établissement et de procéder au licenciement économique de la moitié de ses salariés, cette entreprise a cessé son activité dans un établissement pour le transférer avec ses salariés restant dans une commune limitrophe.

Le Conseil d’Etat lui refuse alors le dégrèvement partiel au titre de sa fermeture au motif qu’il s’agit d’un transfert, l’occasion de rappeler que la seule possibilité dans ce cas de prétendre audit dégrèvement est de modifier la nature de son activité ou ses conditions d’exploitation de manière substantielle ce qui n’était pas le cas à priori. En revanche, le Conseil d’Etat lui refuse également le dégrèvement pour création d’établissement au motif que les deux communes en cause sont situées au sein de la Métropole de Lyon qui exerce à la fois les compétences d’un département mais également celles des 58 communes qui la composent de sorte que l’opération est réputée avoir été effectuée dans la même commune. Il conviendra donc désormais de s’assurer du régime de la commune sur laquelle les entreprises se trouvent pour anticiper l’imposition applicable.

CE, 15 décembre 2025, n°490769, Société Le Seyec

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