Newsletter BDOA N° 30 -Février 2026 (clone) | Page 2

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fiscale

Absence d’incidence de la nullité civile alléguée d’une convention de management sur la qualification d’acte anormal de gestion

Une société française avait accordé en 2004 et La CAA de Paris rappelle l’autonomie du droit fiscal en jugeant que la prétendue nullité civile d’une convention de management conclue entre sociétés d’un même groupe est sans effet sur la qualification d’acte anormal de gestion.

Au cas présent, une société holding prenait à sa charge la rémunération et les charges sociales de son gérant, lequel consacrait l’essentiel de son activité à la gestion des filiales, sans qu’aucune refacturation ne soit opérée.

À l’issue d’une vérification de comptabilité, l’administration a réintégré ces charges sous l’angle de l’acte anormal de gestion caractérisé par un appauvrissement de la société sans contrepartie. La société soutenait que la notification de rectification n’était pas opposable faute de réponse dans le délai, et invoquait par ailleurs la nullité civile de la convention de management pour absence de cause afin d’écarter la qualification d’acte anormal de gestion.

La Cour constate que l’absence de réclamation du pli recommandé emporte acceptation tacite des rectifications, transférant ainsi la charge de la preuve au contribuable. Sur le fond, elle retient que la société ne démontre pas une activité réelle du gérant pour son propre compte et que la nullité alléguée de la convention est indifférente en droit fiscal : indépendamment de sa validité civile, la prise en charge de dépenses engagées exclusivement au bénéfice des filiales, sans rémunération, caractérise un acte anormal de gestion.

CAA de Paris, 27 novembre 2025, n°24PA01925

Sommes versées à des sociétés étrangères : le Conseil d’État valide la qualification de redevances

La société Planet distribue en France des programmes sportifs développés par la société néo zélandaise. De ce fait, elle verse des sommes à des sociétés intermédiaires établies en Belgique puis à Malte, titulaires de contrats de sous distribution lui donnant accès aux programmes, marques, vidéos, logiciels et éléments de savoir faire. L’administration fiscale a estimé, après contrôle des exercices 2011 à 2014, que les sommes versées par la société Planet rémunéraient l’usage de droits incorporels et constituaient des redevances imposables en France, entraînant l’application de la retenue à la source prévue à l’article 182 B du CGI.

Cette affaire a donné lieu à plusieurs décisions entre le tribunal administratif, la cour administrative d’appel et le Conseil d’État, lequel a finalement joint les deux pourvois formés contre les arrêts du 11 juillet 2024 après que la cour, statuant à nouveau sur renvoi, a rétabli les retenues à la source à la charge du contribuable.

Le Conseil d’État valide l’analyse de la cour selon laquelle les sommes versées par Planet correspondent à l’usage ou à la concession de l’usage de marques, d’un savoir faire et d’éléments incorporels entrant dans la définition des redevances au sens de l’article 182 B du CGI et des conventions fiscales applicables. Il relève également que la société néo zélandaise devait être regardée comme le bénéficiaire effectif des sommes versées initialement à la société belge, ce qui justifiait l’application de la convention franco néo zélandaise permettant une retenue à la source dans la limite de 10 %.

CE, 9ème-10ème, 15 décembre 2025, n°497803 et 497804, Sté Planet

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