Newsletter BDOA N° 29 -Janvier 2026 (clone) | Page 4

La taxe foncière peut être due même en cas de restructuration lourde d’un bâtiment

Par décision du 10 décembre 2025, le Conseil d’Etat a refusé d’admettre le pourvoi émis par la société L’Oréal à l’encontre du jugement rendu par le Tribunal administratif de Paris le 15 avril dernier et qui avait jugé qu’elle restait redevable de la taxe foncière au titre de son immeuble situé à Paris.

Ce contentieux porte sur une question récurrente qui est celle de savoir si les travaux de réhabilitation affectent à ce point le gros œuvre qu’ils rendent le local impropre à toute utilisation, en ce compris un simple usage de dépôt. La jurisprudence constante considère en effet que, lorsqu’un immeuble fait l’objet de travaux nécessitant une démolition qui, sans être totale, affecte son gros œuvre d’une manière telle qu’elle le rend impropre à toute utilisation, ce dernier ne peut plus être considéré comme une propriété bâtie au sens de l’article 1380 du CGI et doit donc être imposé à la taxe foncière sur les propriétés non bâties et ce, jusqu’à l’achèvement des travaux.

Au cas particulier, le Tribunal administratif, comme le Conseil d’Etat en refusant d’admettre le pourvoi de la société, nous rappelle l’importance d’apporter la preuve, à la date du fait générateur de la taxe foncière, de l’état du bâtiment litigieux. Et cette preuve est, semble-t-il, de plus en plus difficile à apporter d’où l’importance de bien documenter ses travaux.

CE, 9ème ch, 10 décembre 2025, n°505269

Remboursement de CIR et intérêts moratoires

La solution rendue au cas particulier par le Tribunal administratif de Toulouse opère un rappel procédural bienvenu dans un contexte où les délais de remboursement de CIR s’allongent de plus en plus.

On sait désormais depuis longtemps qu’une demande de remboursement de crédit d’impôt recherche est constitutive d’une réclamation contentieuse.

Pour autant, le remboursement de ce dernier à l’issue d’une telle demande n’ouvre pas droit à la liquidation d’intérêts moratoires dès lors qu’elle n’a pour objet que de solliciter le bénéfice d’un droit résultant d’une disposition législative. En revanche, dans ce jugement, le Tribunal administratif de Toulouse rappelle que le fait pour l’administration de ne pas répondre à une telle demande dans le délai qui lui est imparti par les dispositions de l’article R198-10 du LPF (à savoir six mois) l’expose à devoir liquider de tels intérêts. Un tel retard confère en effet audit remboursement le caractère d’un dégrèvement contentieux de même nature que s’il avait été rendu par un Tribunal, rendant ainsi les dispositions de l’article 208 du LPF applicables.

Dans ces circonstances, il convient donc d’opérer un contrôle précis y compris dans des hypothèses, comme au cas particulier, où la créance a fait l’objet d’une cession Dailly.

Le Tribunal a ainsi admis que, dans un tel cas, le décompte des intérêts moratoires devait s’effectuer à compter de la première demande de remboursement, qu’elle soit effectuée par le cédant ou le cessionnaire.

TA Toulouse, 30 décembre 2025, n°2303852

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