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fiscale

Clarification du périmètre de la déductibilité des provisions sur créances intragroupes

Une société française avait accordé en 2004 et 2005 des prêts à long terme à sa filiale luxembourgeoise et à ses sous filiales françaises. Au cours des exercices 2014 et 2015, cette dernière a constitué des provisions pour dépréciation de ces créances. L’Administration a refusé leur déductibilité en invoquant la jurisprudence selon laquelle une provision n’est déductible que si la perte qu’elle anticipe l’est aussi. Or, depuis le 4 juillet 2012, les aides financières ne sont en principe plus déductibles, conduisant ainsi l’Administration à assimiler ces provisions à de futures aides financières non déductibles.

La CAA de Marseille considère que la seule comptabilisation de provisions pour dépréciation de créances, combinée à l’absence de relations commerciales entre la société mère et ses filiales, ne suffit pas à caractériser une intention future d’abandons de ces créances par la société mère. Les créances litigieuses ne sauraient être requalifiées en aides à caractère financier non déductibles. La CAA juge donc que, faute pour l’Administration d’apporter la preuve d’une volonté de renoncer au recouvrement des créances, elle ne pouvait pas remettre en cause la déduction des provisions en litige.

CAA Marseille, 6 novembre 2025, n°24MA00881

Réduction majeure du chiffre d’affaires et des effectifs : le basculement vers un changement d’activité réelle

Une société d’agence immobilière ayant cédé en 2015 deux fonds de commerce liés à la gestion, à la location et aux transactions immobilières n’a conservé que des activités résiduelles de transactions et de gestion locative commerciale. L’Administration a estimé que ces cessions avaient entraîné un changement d’activité réelle, entraînant la perte du droit au report des déficits antérieurs.

La situation était la suivante : baisse du chiffre d’affaires de 82 % et diminution de l’actif immobilisé de 99,64 % entre 2014 et 2015 et baisse des effectifs de 96% sur la même période puis 100 % en 2016.

La société soutenait qu’aucun changement d’activité réelle n’était intervenu, affirmant avoir conservé son activité de transactions immobilières et que les fortes diminutions de chiffre d’affaires, d’effectifs et d’actifs n’étaient que les conséquences d’une baisse conjoncturelle d’activité. La CAA de Nancy rejette cet argument et juge que l’ampleur des baisses révèle l’abandon de deux branches d’activité, que l’analyse doit se faire au niveau global de l’entreprise et que l’absence d’agrément ministériel exclut tout maintien du droit au report des déficits antérieurs.

CAA de Nancy, 13 novembre 2025, n°23NC02960

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