Déficits reportables : le Conseil d’État tranche sur l’ordre d’imputation
En 2007 une Société absorbe sa filiale détenue à 100% via une TUP avec effet différé au 1er janvier 2008. Elle déduit de son résultat des provisions pour dépréciation de titres au titre de 2007 et un mali de confusion au titre de 2008, les deux exercices étant déficitaires. L’Administration remet en cause ces déductions et rectifie les exercices 2013 et 2014, estimant que les déficits générés, incluant ceux générés par les déductions, ont été imputés sur ces bénéfices non prescrits (2013-2014).
La Société soutient que les déficits litigieux ont été imputés sur 2010 (exercice prescrit) et qu’aucune règle n’impose un ordre d’imputation des déficits.
Dans un premier temps, la CAA de Paris juge qu’une entreprise ne saurait se prévaloir d’avoir imputé par priorité ses déficits reportables les plus anciens, en l’absence de tout élément de preuve de nature à justifier les modalités selon lesquelles elle aurait été susceptible de procéder effectivement à cette imputation.
Toutefois, le Conseil d’État renvoie l’affaire au juge du fond et précise que l’imputation des déficits suit un ordre chronologique, du plus ancien au plus récent, dès que les résultats de l’un de ces exercices font apparaître un bénéfice, sous réserve des plafonds d’imputation. Par conséquent lorsqu’un déficit d’un exercice antérieur est entièrement imputé sur les résultats d’exercices prescrits, l’Administration n’est plus en droit d’exercer son contrôle. En cas d’imputation partielle, le contrôle est possible dans la limite du reliquat de déficit non imputé.
CE, 9e et 10e chambres réunies, 14 novembre 2025, n°493824
Amendement Charasse : le Conseil d’État confirme la déduction intégrale des apports en numéraire
Les sociétés A, B et un fonds d’investissement détiennent la société C, tête d’une intégration fiscale. A apporte ses titres de C à une société D qu’elle constitue, en échange d’actions assorties d’une prime d’émission de 25M€, qui lui est partiellement distribuée. A et B procèdent ensuite à des apports en numéraire de 43M€ lors de l’augmentation de capital de D. Concomitamment, le fonds cède ses titres de C à D pour 100M€, conférant à cette dernière la qualité de tête de groupe.
L’Administration assimile la prime d’émission à un achat par endettement et réintègre une partie de celle-ci dans le résultat d’ensemble en application de l’article 223 B du CGI. Elle limite la déduction de ce prix d’acquisition, à un montant correspondant au produit de l’augmentation de capital proportionnel au rapport entre la valeur des titres apportés et le coût total des acquisitions. La Cour administrative d’appel confirme, estimant que seuls les apports en numéraire effectivement affectés au financement des titres peuvent être déduits du prix d’acquisition dans le cadre de l’amendement Charasse.
Le Conseil d’État infirme cette analyse et rétablit la lettre de l’article 223 B du CGI qui ne subordonne pas l’imputation du montant des fonds apportés lors d’une augmentation de capital simultanément à l’acquisition des titres à une condition d’affectation de ces fonds à l’opération d’acquisition. Il écarte également la QPC, jugeant que l’exclusion des apports de titres ne méconnaît pas le principe d’égalité.
CE, 28 oct. 2025, n°502486, SAS Lilas France
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