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fiscale
TFPB : une notion d’achèvement bien différente de celle du sens commun
La TFPB est établie annuellement d’après les faits existants au 1er janvier de l’année d’imposition. Les constructions nouvelles, comme les reconstructions et additions de constructions peuvent bénéficier d’une exonération à hauteur de 40% de la base imposable durant les deux années qui suivent celles de leur achèvement, sous réserve que les sociétés concernées aient rempli leurs obligations déclaratives c’est-à-dire qu’elles aient fait connaitre à l’administration lesdits changements dans un délai de 90 jours à compter de leur achèvement.
Cette notion d’achèvement est donc importante à double titre : d’une part, elle permet de déterminer la date de de départ de l’assujettissement à la taxe foncière et d’autre part, elle permet de bénéficier d’une exonération importante sur les deux premières années d’imposition.
Or, l’administration et le Conseil d’Etat ont des notions bien différentes du sens commun de la notion d’achèvement. En effet, selon eux, un local est considéré comme achevé dès lors que le gros œuvre et les raccordements aux réseaux permettent une utilisation effective des locaux pour une activité industrielle et commerciale (en ce compris une activité de simple dépôt par exemple).
Au cas particulier, bien que non raccordé au réseau, le Conseil d’Etat a considéré qu’un immeuble était achevé dès lors que les réseaux publics avaient été mis en place et qu’il n’appartenait plus qu’au redevable de s’y brancher. Bien que s’inscrivant dans la lignée des solutions précédemment retenues, cet arrêt constitue néanmoins un rappel fort utile en pratique.
CE, 30 septembre 2025, n°497135
CFE : la mise à disposition de locaux par un data center peut être qualifiée d’activité professionnelle
Une société exerçant une activité de data center avait sollicité le dégrèvement de la CFE mise à sa charge au titre de son centre au motif qu’elle n’avait pas la disposition des locaux, ses clients en ayant le contrôle et l’utilisation matérielle à titre exclusif.
En effet, le code général des impôts prévoit que l’assiette de la CFE est constituée par les biens placés sous le contrôle du redevable qui les utilise matériellement pour la réalisation des opérations qu’il effectue.
Le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, comme la Cour administrative d’appel de Versailles ont alors analysé le contenu des contrats conclus par le data center et retenu que, si la société met bien à disposition de ses clients des espaces techniques pour accueillir les équipements informatiques de ses clients, ils proposent en outre des prestations de services telles que la continuité d’alimentation électrique, la mise en place de systèmes de refroidissement, le nettoyage ou encore la sécurité de sorte que la prestation ne peut s’analyser comme une simple mise à disposition de locaux. En outre, les conditions d’accès au bâtiment révèlent que la société seule peut être considérée comme ayant le contrôle sur les lieux.
Dans un environnement où la mise à disposition de services est de plus en plus importante (comme dans le cas des espaces de coworking par exemple), la notion de contrôle constitue un argument de plus en plus utilisé par l’administration pour rehausser les bases imposables des contribuables.
CAA Versailles 13 novembre 2025, n°23VE02555
BDO Avocats