La société Val Thorens Le Cairn a construit deux immeubles qu’elle a donnés en location : l’un pour l’exploitation d’un village de vacances, l’autre pour le logement du personnel. La société a collecté la TVA sur les loyers qu’elle percevait et a donc déduit l’intégralité de la TVA ayant grevé la LASM des deux immeubles et l’achat du mobilier.
L’Administration, confortée par la CAA de Lyon, refuse en partie cette déduction au motif que les prestations de location devaient être décomposées comme suit :
Location portant sur des locaux affectés à l’accueil et à l’hébergement de la clientèle du preneur : taxable à la TVA et ouvrant droit à déduction
Location de locaux meublés à usage d’habitation pour le personnel : exonérée de TVA et n’ouvrant pas droit à déduction
Le Conseil d’Etat rejette cette argumentation et juge que le bail consenti constituait une opération unique pour les motifs suivants :
L’ensemble des locaux (…) concourt à la même finalité économique consistant en l'exercice d'une ctivité d'exploitation d'un village de vacances ;
La prestation consistant dans la prise en location de locaux meublés destinés au logement du personnel constitue un moyen de bénéficier dans de meilleures conditions de la prestation ;
La valeur de la prestation de location de l’immeuble destiné au logement du personnel représente une part minime dans le loyer total prévu par le bail pour la mise à disposition de l’ensemble des immeubles.
Conseil d’Etat, 8 octobre 2025, n°492157
BDO Avocats
Distributions de dividendes entre Bail commercial et qualification d’opération complexe unique en matière de TVA : Le Conseil d’Etat précise.