Newsletter BDO Avocats - N27 NOVEMBRE 2025 Novembre 2025 | Page 2

L’article 238 du CGI permet aux entreprises d’être imposées à un taux préférentiel de 10% au lieu de 25% sur les revenus des actifs incorporels qu’elles développent. A ce titre, l’article 238 précise en son IV que les recettes et charges retenues pour déterminer le revenu imposable au taux réduit peuvent être calculées distinctement pour chacun des actifs concernés ou en faisant masse des actifs concourant à la production d’un bien ou service ou d’une famille de biens ou services. Le CGI autorise alors les entreprises qui se trouveraient dans l’incapacité d’opérer un suivi précis des dépenses par actif de les affecter au prorata de la valeur ajoutée procurée à chaque actif ou à défaut à proportion du revenu que génère chaque actif ou groupe d’actifs.

C’est ce qu’a retenu un éditeur de logiciels qui avait opté pour une famille d’actifs comprenant 29 logiciels. Toutefois, le Tribunal administratif de Montpellier vient de rejeter sa demande au motif que, bénéficiant par ailleurs du CIR, la société aurait dû être en mesure d’apporter la preuve de l’affectation de chaque dépense de R&D. Par conséquent, elle n’apporte pas la preuve de son impossibilité à formuler une option actif par actif de sorte que la ventilation effectuée ne traduit pas de façon suffisamment précise le lien d’affectation entre ses actifs et ses dépenses.

Cette solution, dont on ne sait pas si elle fera l’objet d’un appel, rappelle néanmoins l’obligation d’être particulièrement vigilants à la justification de ses choix lorsqu’on sollicite le bénéfice d’un régime de faveur

TA Montpellier, 2ème chambre, 20 octobre 2025, n°2204103

Dans le cadre d’une réorganisation intra-groupe, plusieurs fonctions assurées jusqu’alors par une société italienne ont été transférées à une société française, qui a repris les activités de vente de machines, de service après-vente, ainsi que les fonctions d’achat et d’approvisionnement en pièces détachées.

Avant cette opération, la société italienne enregistrait des pertes sur la vente et le service après-vente, mais réalisait des bénéfices en tant qu’intermédiaire pour l’achat de pièces revendues par la société française. Un accord entre les deux entités a prévu le versement d’une indemnité par la société française, destinée à compenser la perte de bénéfices liée au transfert d’activités.

La société française a déduit cette indemnité de son résultat imposable et pour le calcul de la CVAE. L’administration fiscale a contesté cette déduction, estimant que la somme versée correspondait à l’acquisition d’un actif incorporel. Les juges du fond ont confirmé cette analyse, considérant que l’activité transférée, bien que ne générant pas de nouvelle clientèle, procurait un avantage économique futur.

Cependant, le Conseil d’État a estimé que la cour n’avait pas démontré l’existence d’un avantage économique certain ni le caractère identifiable de l’élément acquis. Il a rappelé que l’amélioration espérée de la rentabilité ne suffit pas à caractériser l’acquisition d’un actif incorporel. L’indemnité versée ne constituait donc pas un élément d’actif identifiable, et sa déduction en charges devait être admise.

CE, 26 septembre 2025, n°494985

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IP Box : l’option retenue doit être justifiée

Transfert d’activité intra-groupe

l’indemnité versée constitue

une charge déductible

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