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permettant d’encadrer l’ensemble des phases de l’opération, afin de pouvoir y
appliquer les principes fondamentaux du DIH.
Dissuasion nucléaire et DIH
Si l’arme nucléaire n’est pas une « nouvelle technologie » de l’armement, la
compatibilité de la dissuasion nucléaire avec le DIH a fait et fait toujours l’objet
d’importants débats .
L’arme nucléaire est définie comme une arme de non-emploi, elle n’est pas considérée
dans la doctrine française comme une arme de coercition ou de combat mais comme un
moyen de prévention de la guerre , permettant de contribuer au maintien de la paix et
de la sécurité.
La position de la France est conforme à celle de la Cour internationale de justice, qui,
dans son avis du 8 juillet 1996, a rappelé que « ni le droit international coutumier ni le
droit international conventionnel ne comportent d’interdiction complète et universelle de
la menace ou de l’emploi des armes nucléaires en tant que telles ». La CIJ a précisé que
serait « illicite la menace ou l’emploi de la force au moyen d’armes nucléaires qui serait
contraire à l’article 2, paragraphe 4, de la Charte des Nations unies et qui ne satisferait
pas à toutes les prescriptions de son article 51 ».
La CIJ n’a pas non plus conclu à l’illicéité absolue des armes nucléaires au regard
du DIH . Tout en affirmant que « la menace ou l’emploi d’armes nucléaires serait
généralement contraire aux règles du droit international applicable dans les conflits
armés, et spécialement aux principes et règles du DIH », la Cour précise être dans
l’impossibilité de conclure si cette menace ou cet emploi « serait licite ou illicite dans
une circonstance extrême de légitime défense dans laquelle la survie même d’un État
serait en cause » (point .E). Autrement dit, la licéité de la menace de l’emploi ou de
l’emploi des armes nucléaire doit être examinée en fonction des circonstances
particulières.
Pour autant, le CICR est engagé depuis 1945 en faveur de l’interdiction des armes
nucléaires , faisant valoir des arguments juridiques, moraux et humanitaires. C’est
également le sens de l’engagement de l’ICAN (Campagne internationale pour l’abolition
des armes nucléaires), qui met en exergue l’incompatibilité de la dissuasion nucléaire
avec le DIH. Surtout, le CICR comme l’ICAN mettent en avant les conséquences
humanitaires catastrophiques qu’aurait tout usage de l’arme nucléaire, et
l’impossibilité de monter une opération humanitaire viable en cas d’usage, quelle que soit
la zone. C’est dans ce contexte que s’inscrit le traité d’interdiction des armes nucléaires
(TIAN), traité de « désarmement humanitaire », adopté le 7 juillet 2017 et comptant
aujourd’hui soixante-dix-neuf États signataires et trente-trois États parties.
C. UN DROIT ARTICULÉ AVEC D’AUTRES CORPUS JURIDIQUES
L’évolution des conflits soulève également des questions sur l’applicabilité
du DIH et sur son articulation avec d’autres règles de droit, qui peuvent aussi se
superposer au DIH.