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réflexions sont en cours, y compris au sein du ministère des armées, et les principes
prévus concernant le recours à l’intelligence artificielle doivent également guider la
prospective dans ce domaine ;
– la cyberguerre, qui doit imposer une même attention aux principes du
DIH que la guerre traditionnelle.
Vos rapporteurs ont interrogé la DAJ du ministère des armées et la cellule
juridique de l’état-major sur ces sujets, dont le ministère s’est pleinement saisi.
S’agissant de l’usage des nouvelles technologies et de l’intelligence
artificielle, les principes de responsabilité du commandement, de respect du
droit international et du maintien d’un contrôle humain suffisant ont été
réaffirmés par la ministre des armées, Florence Parly, dans son discours du 14 avril
2019. Vos rapporteurs suivront avec attention les développements engagés à ce
sujet. Pour éviter tout risque de déresponsabilisation, les responsabilités sont
susceptibles d’être recherchées selon plusieurs modalités :
– l’État, sous réserve des accords internationaux en vigueur, demeurera
responsable des dommages causés par ses agents ou les objets dont ils ont l’usage,
la direction, le contrôle, la possession, dans les conditions fixées par la
jurisprudence administrative ;
– sur la scène internationale, la responsabilité de l’État pourra être engagée
pour des faits internationalement illicites ;
– sur le plan pénal, si des systèmes fortement autonomes devaient conduire
à la commission d’infraction, la responsabilité pénale des agents en cause pourra
être recherchée, devant la justice pénale française, voire devant la CPI de façon
complémentaire et pour les crimes pour lesquels sa compétence est instituée.
Plus spécifiquement, les drones doivent être considérés avant tout comme
une capacité supplémentaire, dont l’utilisation en cas de conflit armé est soumise
aux mêmes conditions juridiques que les autres capacités militaires et donc au
respect du DIH. Pour rappel, le DIH reconnaît la licéité de l’élimination physique
de combattants ennemis, dès lors que la situation en cause est bien un conflit armé
international ou non international, et que la personne ciblée est liée à l’une des
parties au conflit, en tant que militaire, membre d’un groupe armé organisé ou civil
qui participe directement aux hostilités, ou ayant un lien substantiel avec ce conflit.
Concernant la cyberguerre, le discours de la ministre des armées et du chef
d’état-major des armées (CEMA) du 18 janvier 2019 a permis de rappeler que le
DIH devrait être pleinement respecté en cas d’opérations cyber. Un white paper
diffusé par le ministère des armées en septembre 2019 a affirmé et précisé
l’applicabilité du DIH aux cyber-opérations en cas de conflit armé. Le DIH a
vocation à s’appliquer à l’ensemble des cyber-opérations menées en contexte de
conflit armé et en lien avec ce conflit. En pratique, l’emploi d’une cyber-arme
soulève des risques spécifiques qui exige un processus de ciblage numérique adapté,