Ma première publication Rapport 3. | Page 58

— 58 — 1. L’articulation avec la lutte contre le terrorisme Cette question se pose tout d’abord par rapport au terrorisme. Au-delà des questions suscitées par le développement de groupes armés parfois dotés d’une idéologie nihiliste, avec lesquels le dialogue est impossible sinon à proscrire, la présence d’actes de terrorisme dans de nombreux conflits armés contemporains conduit parfois à une forme de déshumanisation des combattants, qui a en retour des conséquences sur la capacité des États et des ONG à prôner l’atténuation des conflits et le respect du DIH. Surtout, des questions se posent au plan juridique. D’une part, les actes de terrorisme sont interdits en temps de guerre par le DIH, comme en temps de paix, par le droit international ou les législations nationales. Diverses dispositions des conventions de Genève et de leurs protocoles additionnels proscrivent le recours au terrorisme comme méthode de combat (1) , et l’article 33 de la quatrième convention interdit « toutes les mesures d’intimidation ou de terrorisme ». D’autre part, lorsque le terrorisme et les conflits armés tels que définis par le CICR se superposent, il est possible que certains actes ne soient pas interdits par le DIH, qui reste un droit des conflits, mais soient interdits par le droit pénal interne, ce qui peut être le cas par exemple de certains actes dits de rébellion. Au plan opérationnel, la superposition du terrorisme et des conflits armés peut aussi créer des entraves à l’action humanitaire, au niveau des autorisations données ou de la bonne circulation des financements (voir infra ). Il peut arriver que dans certains États le simple fait d’intervenir dans une zone contrôlée par tel ou tel groupe armé soit criminalisé, créant donc un risque d’incrimination de l’action humanitaire. D’où l’importance, comme l’a souligné en audition Mme Ghislaine Doucet, conseillère juridique principale de la délégation du CICR à Paris, des clauses de sauvegarde juridiques, sur le modèle de la direction européenne 2017/541 relative à la lutte contre le terrorisme : – une clause de sauvegarde distinguant les situations d’usage et de non- usage du DIH, au considérant 37 : « La présente directive ne saurait avoir pour effet de modifier les droits, obligations et responsabilités des États membres découlant du droit international, y compris du DIH. La présente directive ne régit pas les activités des forces armées en période de conflit armé, au sens donné à ces termes en DIH, lesquelles sont régies par ce droit, ni les activités menées par les forces militaires d’un État dans l’exercice de leurs fonctions officielles, dans la mesure où elles sont régies par d’autres règles de droit international » ; – une clause d’exemption humanitaire, au considérant 38 : « Les activités humanitaires menées par des organisations humanitaires impartiales reconnues par le droit international, y compris le DIH, ne relèvent pas du champ d’application (1) Articles 27, 33, 34 de la convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, article 51§2 du premier protocole additionnel, articles 4 et 13 deuxième protocole additionnel.