Ma première publication Rapport 3. | Page 59

— 59 — de la présente directive, tout en prenant en considération la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne. » 2. L’articulation avec le droit international des droits de l’homme Le deuxième corpus juridique concerné est celui du droit international des droits de l’homme (DIDH). En effet, dans un contexte d’allongement des guerres, où alternent souvent des situations de conflit armé et des situations de conflictualité de plus basse intensité, c’est souvent le DIDH qui, prenant le relais du DIH, a vocation à s’appliquer. Pour rappel, le DIDH, a une portée à la fois plus large et plus protectrice que le DIH. En effet, s’ils partagent un objectif de protection de la personne, leurs champs d’application et leur vocation ne sont pas les mêmes : plus protecteur, le DIDH, s’il peut compléter le DIH, n’est pas nécessairement adapté aux situations de conflit armé. Une des principales interrogations suscitées aujourd’hui par cette superposition tient à la détention dans les conflits armés. D’une part, l’encadrement de la détention dans les conflits armés non internationaux par le DIH est moins large que pour les conflits armés internationaux. D’autre part, dans le cas des conflits armés internationaux, les évolutions de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) ont soulevé des interrogations au plan opérationnel. Depuis l’arrêt Hassan c. Royaume-Uni de 2014, la CEDH admet une application extraterritoriale de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, sous forme dérogatoire. Ainsi, pour la CEDH, un ressortissant irakien capturé et détenu par des soldats britanniques en Irak en 2003 relevait de la juridiction du Royaume-Uni de la date de son arrestation jusqu’à la fin de sa détention, impliquant ainsi l’application des droits garantis par la convention. La CEDH avait écarté l’argument du Royaume-Uni niant l’application de cette juridiction dans la mesure où le Royaume-Uni n’intervenait pas comme puissance occupante et devait s’inscrire dans le cadre du DIH. Si cet arrêt apparaît comme un progrès pour le respect des droits de l’homme, il pose aussi des questions au plan opérationnel, et ce d’autant plus que comme l’a souligné audition Mme Claire Legras, directrice des affaires juridiques du ministère des armées, la jurisprudence de la CEDH n’est pas encore totalement arrêtée. II. LES ENJEUX : UN DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE CONNU MAIS BAFOUÉ ET MALMENÉ Comme l’a souligné en audition Mme Ghislaine Doucet, de la délégation du CICR à Paris, à côté des défis contextuels auxquels est confronté le DIH, c’est le défi fondamental du respect du DIH qui doit être relevé. Dans les faits, il est très difficile de quantifier le respect du DIH. Le monde n’a pas non plus connu, en la matière, d’âge d’or qu’il serait bon de regretter