Le Baromaître - Juillet 2019 - N°1 Le Baromaître - N°1 (1) | Page 21

21 Dossiers du mois - le baromaître À cette diversité, s’ajoute une di iculté, celle de déterminer à partir de uand parle-t-on d’in luence ? uel est le critère permettant de uali ier l’existence d’une in luence sur la consommation ? À partir de uel moment l’audience d’une personne devient-elle su isamment importante pour permettre la uali ication d’in luenceur ? Il n’existe pour l’heure pas de réponse à cette uestion. uicon ue souhaite appréhender le régime des in luenceurs se verra donc confronté à une première di iculté, la détermination du champ d’application du régime des in luenceurs. L’Autorité de Régulation Professionnelle de la Publicité (ci-après « ARPP ») a partiellement résolu cette di iculté en proposant la première dé inition juridi ue de l'in luenceur (note 9). On y entrevoit uatre conditions pour la uali ication d’in luenceur : d'engagements réciproques  », (2)  «  lorsque l’annonceur ou ses représen ants exercent un contrôle éditorial prépondérant  »  et (3) « lorsque le contenu de la prise de parole de l’in luenceur vise à la promotion ». Dès lors ue ces trois conditions sont remplies, alors les dispositions applicables aux contenus publicitaires pourront se voir appli uer au contenu de l’in luenceur. On pense par exemple à l’article L.121-1 du Code de la Consommation ui sanctionne la dissimulation de l’intention commerciale ou d’une information substantielle sur les biens et produits promus, mais encore à l’ensemble des recommandations de l’ARPP. Les in luenceurs, un premier cadre commun issu des recommandations de l’ARPP.   Dans sa recommandation, l’ARPP établit le socle commun de la réglementation applicable à l’ensemble des in luenceurs. Elle y opère une distinction entre les in luenceurs agissant « dans un cadre purement éditorial » et ceux agissant « dans le cadre d’une collaboration avec une marque ». On comprend ainsi u’une première catégorie in luenceurs dit «  éditoriaux  » serait soumise uni uement au cadre juridi ue applicable à toute publication. On pense notamment à la loi sur la liberté de la presse du 19 juillet 1881, ou à la loi Gayssot du 13 juillet 1990 (note 10). On constate surtout u’une seconde catégorie d’in luenceurs – ceux collaborant avec une mar ue - doit porter cette collaboration à la connaissance du public. Ainsi, l’ARPP fait peser, depuis juin 2017, une obligation de transparence sur les in luenceurs agissant en collaboration avec une mar ue. De plus, l’ARPP indi ue u’une telle collaboration peut éventuellement être uali iée de publicité, si trois conditions cumulatives sont remplies  : (1) «  lorsque le contenu est réalisé dans le cadre de la pe publics Certaines plateformes ont décidé de réagir, parfois indépendamment des impératifs légaux. Par exemple, Instagram a mis en place en février 2017 le tag « Paid partnership with » ui permet d’informer les utilisateurs u’il s’agit d’une collaboration rémunérée, utilisable sur la plateforme et donc applicable même dans les pays ui ne l’imposent pas encore. Cet outil permettant la transparence des collaborations payées vise à maintenir le lien de con iance entre la plateforme et ses utilisateurs. On ne peut u’apprécier ce début d’autorégulation et souhaiter ue la France suive l’exemple de certains de ses voisins, comme les recommandations émises par l’Union Belge des Annonceurs (note 11), ou celles du Comité directeur sur le marketing d’in luence canadien (note 12), pour se doter d’une soft law en la matière. LE BAROMAÎTRE la revue des élèves avocats