Le Baromaître - Juillet 2019 - N°1 Le Baromaître - N°1 (1) | Page 19
Droits spéciaux - affaires, fiscal et social
La même étude a tout de même considéré ue la future
taxe ne présente aucun caractère discriminatoire au sens
de l’article 110 du traité sur le fonctionnement de l’UE et
ue « dans la mesure où l’ensemble des éléments de la axe sont
dé inis de açon à traiter de manière identique des personnes
placées dans une situation comparable au regard de l’objectif de
l’impô , la mesure ne présente pas le caractère sélectif d’une aide
d’E at ou d’une discrimination cachée proscrite par les articles
49 et 56 du traité susmentionné ».
L’avis du Conseil d’Etat a également conclu à la
compatibilité, tout en restant très prudent, puis u’il
indi ue ue « si le projet de axe affecte majori airement des
redevables non nationaux, c’est en raison de la capacité
contributive particulière qu’ils tirent de l’ampleur de leurs
activités et qui les place dans une situation non comparable aux
opérateurs de plus petite aille au regard de l’objet de la loi », en
ajoutant u’une différence de puissance économi ue
pourrait justi ier ue des entreprises ne soient pas
regardées dans une situation objectivement comparable et
ue la ixation d’un seuil d’assujettissement élevé est une
modalité inhérente à l’instauration de la taxe proposée.
Pour conclure, si l’avis du Conseil d’Etat est important, il
n’engage à rien en contentieux.
Affaire à suivre…
Notes de bas de page
Note 1. Communiqué de presse de la Commission européenne du 21 mars 2018
Note 2. Proposition de directive du Conseil concernant le système commun de
taxe sur les services numériques applicable aux produits tirés de la fourniture
de certains services numériques COM(2018) 148 final
Note 3. A partir du rapport fait au nom de la commission des finances sur le
projet de loi portant création d’une taxe sur les services numériques et
modification de la trajectoire de baisse de l’impôt sur les sociétés par M.
Albéric de Montgolfier, Sénateur
Note 4. Texte AN no 1737, 6 mars 2019, adopté avec modifications en 1re lecture
le 9 avril
Note 5. Entreprises liées directement ou indirectement au sens de l’art. L.233-
16 du Code de commerce
Note 6. Etude d’impact économique de la taxe sur les services numériques
réalisée par Taj pour la Computer & Communications Industry Association
(CCIA) le 22 mars 2019
Note 7. Texte de la Commission n°616 (2018-2019) déposé le 26 juin 2019
Note 8. Voir not. : B. GOUTHIERE, « La future taxe Gafa à l’épreuve des
conventions fiscales et du droit de l’UE », FR 16/9, p.10
Note 9. CE (avis), 28 fév 2019, n°396878 (consultable sur le site internet de
l’Assemblée nationale)
Actualisation.
Après l’accord en commission mixte paritaire le 26 juin 2019, le texte dé initif du projet de loi portant création d’une taxe
sur les services numéri ues et modi ications de la trajectoire de baisse de l’impôt sur les sociétés a été adopté par
l’Assemblée nationale le 4 juillet et par le Sénat le 11 juillet.
Le 10 juillet, veille de l’adoption du projet de loi dé initif, le Président des Etats-Unis a ordonné l’ouverture d’une en uête
sous l’article de la loi de commerce dit « section 301 » sur les effets de la loi a in de déterminer si elle est discriminatoire
ou déraisonnable et si elle constitue un poids ou une restriction du commerce des Etats-Unis. Si c’est le cas, cela pourrait
déboucher sur des mesures de rétorsions commerciales comme l’imposition de droits de douane sur les produits français. "
LE BAROMAÎTRE
la revue des élèves avocats
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