Le Baromaître - Juillet 2019 - N°1 Le Baromaître - N°1 (1) | Page 18
Droits spéciaux - affaires, fiscal et social
En revanche, cela ne viserait pas les services fournis entre
des entreprises appartenant à un même groupe (note 5).
Concrètement, elle devrait s'appli uer à un peu moins
d’une trentaine d’entreprises parmi les uelles, selon une
étude sur l’impact économi ue du projet de loi réalisée par
le cabinet Taj (note 6), en dehors des GAFA, il y aurait
notamment :
Concernant les places de marché pour les biens :
Alibaba, Ebay, Groupon, Zalando ;
Concernant les places de marché de services : Airbnb,
Tripadvisor, Uber ;
Concernant la publicité digitale : Criteo (seul groupe
français concerné), Microsoft, Twitter.
Toujours selon cette étude, la taxe sur les services
numéri ues devrait rapporter de 400 millions d'euros en
2019 à 650 millions d’euros en 2022. Déjà adopté à
l’Assemblée nationale, le Sénat s’est prononcé en faveur du
projet de loi le 22 mars 2019. Plus récemment encore, le 26
juin dernier, les sénateurs et les députés sont parvenus à
un accord sur le projet de loi en Commission mixte
paritaire (note 7).
La rédaction actuelle du projet ne semble toutefois pas
achevée, car elle serait trop imprécise concernant
notamment l’identi ication des assujettis, le calcul de la
taxe (sur le chiffre d’affaires et non les béné ices) et le
ris ue de taxation multiple selon l’étude réalisée par Taj
précédemment citée. Imparfait économi uement et encore
complexe dans sa mise en œuvre sur plusieurs aspects,
cette nouvelle taxe française est présentée comme un
palliatif en attendant une décision multilatérale ue le
Gouvernement espère pousser avec la création de cette
nouvelle imposition.
Et après ? Si le législateur français peut choisir de créer
une nouvelle taxe en fonction de considérations de
politi ue iscale ui lui sont propres, elle ne sera
applicable ue sous-réserve ue les conventions iscales
conclues par la France n’y fassent pas obstacle et u’elle
soit conforme aux prescriptions du droit de l’Union
européenne.
Le projet est-il compatible avec les principes posés par les
conventions iscales et le droit de l’Union européenne ?
Sur ce point, le projet fait l’objet de diverses criti ues
(note 8). Concernant les conventions iscales, le débat
porte sur le point de savoir si la taxe entre dans le champ
d’application des conventions iscales. Dans un sens, il
pourrait sembler ue c’est le cas si l’on considère u’elle a
une nature analogue à l’impôt sur les sociétés et u’elle
s’ajoute à celui-ci.
Il ressort en effet de l’ensemble des documents relatifs au
projet de loi, u’il s’agit d’une taxe visant à pallier
l’impossibilité d’imposer des béné ices ui ne seraient pas
conventionnellement imposables en France, en l’absence
d’établissement stable.
Autrement dit, elle viserait à contourner les règles de
territorialité applicables en matière de iscalité
internationale et à s’ajouter à l’impôt sur les sociétés, à
défaut d’avoir pu trouver un accord pour modi ier les
conventions iscales.
Toutefois, le Conseil d’Etat dans son avis du 28 février
2019 sur le projet de loi proposé par le Gouvernement
(note 9), a relevé ue la taxe ne s’appli ue pas à des
béné ices, mais à des recettes et u’il n’est pas prévu de
permettre l’imputation de la taxe sur l’impôt sur les
sociétés. Par consé uent, « elle ne devrait pas entrer dans le
champ d’application des règles de répartition des droits d’imposer
prévus par les conventions iscales ».
Concernant ensuite la conformité de la future taxe GAFA
au droit de l’Union européenne, il pourrait lui être
reproché de ne cibler ue les groupes non-résidents, ce ui
pourrait alors être considéré comme une aide d’Etat ou
une discrimination déguisée.
En effet, selon l’étude d’impact réalisé par le cabinet Taj,
précédemment citée, seul un groupe français serait
concerné par la taxe.
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