Le Baromaître - Juillet 2019 - N°1 Le Baromaître - N°1 (1) | Page 18

Droits spéciaux - affaires, fiscal et social En revanche, cela ne viserait pas les services fournis entre des entreprises appartenant à un même groupe (note 5).   Concrètement, elle devrait s'appli uer à un peu moins d’une trentaine d’entreprises parmi les uelles, selon une étude sur l’impact économi ue du projet de loi réalisée par le cabinet Taj (note 6), en dehors des GAFA, il y aurait notamment : Concernant les places de marché pour les biens : Alibaba, Ebay, Groupon, Zalando ; Concernant les places de marché de services : Airbnb, Tripadvisor, Uber ; Concernant la publicité digitale : Criteo (seul groupe français concerné), Microsoft, Twitter. Toujours selon cette étude, la taxe sur les services numéri ues devrait rapporter de 400 millions d'euros en 2019 à 650 millions d’euros en 2022. Déjà adopté à l’Assemblée nationale, le Sénat s’est prononcé en faveur du projet de loi le 22 mars 2019. Plus récemment encore, le 26 juin dernier, les sénateurs et les députés sont parvenus à un accord sur le projet de loi en Commission mixte paritaire (note 7). La rédaction actuelle du projet ne semble toutefois pas achevée, car elle serait trop imprécise concernant notamment l’identi ication des assujettis, le calcul de la taxe (sur le chiffre d’affaires et non les béné ices) et le ris ue de taxation multiple selon l’étude réalisée par Taj précédemment citée. Imparfait économi uement et encore complexe dans sa mise en œuvre sur plusieurs aspects, cette nouvelle taxe française est présentée comme un palliatif en attendant une décision multilatérale ue le Gouvernement espère pousser avec la création de cette nouvelle imposition. Et après  ? Si le législateur français peut choisir de créer une nouvelle taxe en fonction de considérations de politi ue iscale ui lui sont propres, elle ne sera applicable ue sous-réserve ue les conventions iscales conclues par la France n’y fassent pas obstacle et u’elle soit conforme aux prescriptions du droit de l’Union européenne.   Le projet est-il compatible avec les principes posés par les conventions iscales et le droit de l’Union européenne ?   Sur ce point, le projet fait l’objet de diverses criti ues (note 8). Concernant les conventions iscales, le débat porte sur le point de savoir si la taxe entre dans le champ d’application des conventions iscales. Dans un sens, il pourrait sembler ue c’est le cas si l’on considère u’elle a une nature analogue à l’impôt sur les sociétés et u’elle s’ajoute à celui-ci. Il ressort en effet de l’ensemble des documents relatifs au projet de loi, u’il s’agit d’une taxe visant à pallier l’impossibilité d’imposer des béné ices ui ne seraient pas conventionnellement imposables en France, en l’absence d’établissement stable. Autrement dit, elle viserait à contourner les règles de territorialité applicables en matière de iscalité internationale et à s’ajouter à l’impôt sur les sociétés, à défaut d’avoir pu trouver un accord pour modi ier les conventions iscales. Toutefois, le Conseil d’Etat dans son avis du 28 février 2019 sur le projet de loi proposé par le Gouvernement (note 9), a relevé ue la taxe ne s’appli ue pas à des béné ices, mais à des recettes et u’il n’est pas prévu de permettre l’imputation de la taxe sur l’impôt sur les sociétés. Par consé uent, « elle ne devrait pas entrer dans le champ d’application des règles de répartition des droits d’imposer prévus par les conventions iscales ».   Concernant ensuite la conformité de la future taxe GAFA au droit de l’Union européenne, il pourrait lui être reproché de ne cibler ue les groupes non-résidents, ce ui pourrait alors être considéré comme une aide d’Etat ou une discrimination déguisée.   En effet, selon l’étude d’impact réalisé par le cabinet Taj, précédemment citée, seul un groupe français serait concerné par la taxe.     LE BAROMAÎTRE la revue des élèves avocats 18