Le Baromaître - Juillet 2019 - N°1 Le Baromaître - N°1 (1) | Page 16
Droits spéciaux - affaires, fiscal et social
Il est également signalé ue l’article 169 de la loi PACTE
porte modi ication, pour le droit commun, de l’article 1835
du Code civil et pour le droit spécial, des articles L.225-35
et L.225-64 du Code de commerce, précisant ue « les
s atuts peuvent préciser une raison d’être constituée des principes
dont la société se dote et pour le respect desquels elle entend
affecter des moyens dans la réalisation de son activité ».
Didier Porrachia donne, avec clarté, la manière dont cette
raison d’être devra, selon lui, cohabiter avec les notions
d’objet social et d’intérêt social ui lui préexistent : « à côté
de l’objet social que constituent les activités que la société se
propose de réaliser, la raison d’être serait constituée des principes
optionnels, qui la guident pour réaliser cette activité, le tout
ayant pour but la réalisation de l’intérêt de la société » (note 9).
À nouveau, il faut comprendre ue cette modi ication
n’emporte de consé uences u’en termes de responsabilité
des dirigeants ui – dans le cas où les statuts préciseront
une raison d’être – pourraient engager leur responsabilité
pour violation des statuts.
Deux entreprises ont d’ores et déjà inscrit une raison d’être
dans leurs statuts : Atos, le 30 avril 2019 (note 10) et
Carrefour, le 14 juin 2019 (note 11).
B. L’égalité entre les hommes et les femmes
La représentation é uilibrée des hommes et des femmes
dans les conseils de surveillance ou d’administration des
sociétés anonymes et des sociétés en commandite par
actions est une exigence introduite par la loi Copé-
Zimmerman du 27 janvier 2011.
Les objectifs dits de « 40% » et d’un « écart de deux au
maximum » doivent ainsi être atteints par toutes les
sociétés cotées ui, pour le troisième exercice consécutif,
emploient un nombre moyen d’au moins 250 salariés et
présentent un montant net de chiffre d’affaires ou un total
de bilan d’au moins 50 millions d’euros. La recherche de
cet é uilibre est une exigence ui traverse tous les pans de
notre société ; il n’est donc pas étonnant ue cette
exigence soit formulée près des structures d’exercice ayant
le plus d’impact sur l’économie de notre pays.
La sanction de ces règles, prévue par les articles L.225-18-1
(conseils d’administration), L.225-69-1 (conseils de
surveillance) et L.226-4-1 (conseils de surveillance dans les
sociétés en commandite par actions) du Code de
commerce, fait l’objet d’une modi ication par l’article 189
de la loi PACTE.
Or, s’il est vrai ue les études démontrent une
augmentation signi icative de la proportion de femmes
siégeant au sein des conseils d’administration et des
conseils de surveillance, ce constat d’une amélioration
demeure encore bien insu isant.
Aussi, alors ue la sanction prévue en cas de man uement
à ces règles était la seule nullité de la nomination
intervenue, les nouvelles dispositions prévoient désormais
ue sera également encourue la nullité des délibérations
aux uelles aura pris part l’administrateur irrégulièrement
nommé. Cette sanction se veut être un vecteur de
dissuasion aux ins d’inciter les sociétés à se conformer
plus rigoureusement à cette exigence de représentation
é uilibrée.
Dans la poursuite du même objectif mais en empruntant
un mécanisme différent, l’article 188 de la loi PACTE
prévoit deux processus de désignation ui « jusqu’à [leur]
terme », devront garantir « la présence d’au moins une
personne de chaque sexe parmi les candidats » : le conseil de
surveillance devra s’en assurer pour la nomination des
membres du directoire – article L.225-58 du Code de
commerce – tandis ue le conseil d’administration en sera
chargé pour la désignation, sur proposition du directeur
général, des directeurs généraux délégués – article L.225-53
du Code de commerce.
Notes de bas de page
Note 1. Communiqué de presse du Conseil des Ministres du 18 juin 2018
Note 2. Loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité
des chances économiques.
Note 3. Loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la
lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
Note 4. Ordonnance n° 2017-1162 du 12 juillet 2017 portant diverses mesures de
simplification et de clarification des obligations d'information à la charge des
sociétés.
Note 5. Loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la
transformation des entreprises.
Note 6. Rapport « L’entreprise, objet d’intérêt collectif », Nicole Notat et Jean-
Dominique Senard, 9 mars 2018, p.4
Note 7. Etude d’impact, 20 juin 2018, p. 543
Note 8. Didier Poracchia, De l’intérêt social à la raison d’être des sociétés,
Bulletin Joly Sociétés, Juin 2019, p. 40 et s.
Note 9. préc.
Note 10. « Notre mission est de contribuer à façonner l’espace informationnel.
Avec nos compétences et nos services, nous supportons le développement de
la connaissance, de l’éducation et de la recherche dans une approche
pluriculturelle et contribuons au développement de l’excellence scientifique et
technologique. Partout dans le monde, nous permettons à nos clients et à nos
collaborateurs, et plus généralement au plus grand nombre, de vivre,
travailler et progresser durablement et en toute confiance dans l’espace
informationnel. »
Note 11. « Notre mission est de proposer à nos clients des services, des
produits et une alimentation de qualité et accessibles à tous à travers
l'ensemble des canaux de distribution. Grâce à la compétence de nos
collaborateurs, à une démarche responsable et pluriculturelle, à notre ancrage
dans les territoires et à notre capacité d'adaptation aux modes de production
et de consommation, nous avons pour ambition d'être leader de la transition
alimentaire pour tous. »
LE BAROMAÎTRE
la revue des élèves avocats
16