Le Baromaître - Juillet 2019 - N°1 Le Baromaître - N°1 (1) | Page 16

Droits spéciaux - affaires, fiscal et social Il est également signalé ue l’article 169 de la loi PACTE porte modi ication, pour le droit commun, de l’article 1835 du Code civil et pour le droit spécial, des articles L.225-35 et L.225-64 du Code de commerce, précisant ue «  les s atuts peuvent préciser une raison d’être constituée des principes dont la société se dote et pour le respect desquels elle entend affecter des moyens dans la réalisation de son activité ».   Didier Porrachia donne, avec clarté, la manière dont cette raison d’être devra, selon lui, cohabiter avec les notions d’objet social et d’intérêt social ui lui préexistent : « à côté de l’objet social que constituent les activités que la société se propose de réaliser, la raison d’être serait constituée des principes optionnels, qui la guident pour réaliser cette activité, le tout ayant pour but la réalisation de l’intérêt de la société » (note 9).   À nouveau, il faut comprendre ue cette modi ication n’emporte de consé uences u’en termes de responsabilité des dirigeants ui – dans le cas où les statuts préciseront une  raison d’être – pourraient engager leur responsabilité pour violation des statuts.  Deux entreprises ont d’ores et déjà inscrit une raison d’être dans leurs statuts  : Atos, le 30 avril 2019 (note 10) et Carrefour, le 14 juin 2019 (note 11). B.    L’égalité entre les hommes et les femmes   La représentation é uilibrée des hommes et des femmes dans les conseils de surveillance ou d’administration des sociétés anonymes et des sociétés en commandite par actions est une exigence introduite par la loi Copé- Zimmerman du 27 janvier 2011.   Les objectifs dits de «  40%  » et d’un «  écart de deux au maximum  » doivent ainsi être atteints par toutes les sociétés cotées ui, pour le troisième exercice consécutif, emploient un nombre moyen d’au moins 250 salariés et présentent un montant net de chiffre d’affaires ou un total de bilan d’au moins 50 millions d’euros. La recherche de cet é uilibre est une exigence ui traverse tous les pans de notre société  ; il n’est donc pas étonnant ue cette exigence soit formulée près des structures d’exercice ayant le plus d’impact sur l’économie de notre pays. La sanction de ces règles, prévue par les articles L.225-18-1 (conseils d’administration), L.225-69-1 (conseils de surveillance) et L.226-4-1 (conseils de surveillance dans les sociétés en commandite par actions) du Code de commerce, fait l’objet d’une modi ication par l’article 189 de la loi PACTE.   Or, s’il est vrai ue les études démontrent une augmentation signi icative de la proportion de femmes siégeant au sein des conseils d’administration et des conseils de surveillance, ce constat d’une amélioration demeure encore bien insu isant.   Aussi, alors ue la sanction prévue en cas de man uement à ces règles était la seule nullité de la nomination intervenue, les nouvelles dispositions prévoient désormais ue sera également encourue la nullité des délibérations aux uelles aura pris part l’administrateur irrégulièrement nommé. Cette sanction se veut être un vecteur de dissuasion aux ins d’inciter les sociétés à se conformer plus rigoureusement à cette exigence de représentation é uilibrée.   Dans la poursuite du même objectif mais en empruntant un mécanisme différent, l’article 188 de la loi PACTE prévoit deux processus de désignation ui «  jusqu’à [leur] terme  », devront garantir «  la présence d’au moins une personne de chaque sexe parmi les candidats  »  : le conseil de surveillance devra s’en assurer pour la nomination des membres du directoire – article L.225-58 du Code de commerce – tandis ue le conseil d’administration en sera chargé pour la désignation, sur proposition du directeur général, des directeurs généraux délégués – article L.225-53 du Code de commerce. Notes de bas de page Note 1. Communiqué de presse du Conseil des Ministres du 18 juin 2018 Note 2. Loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques. Note 3. Loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. Note 4. Ordonnance n° 2017-1162 du 12 juillet 2017 portant diverses mesures de simplification et de clarification des obligations d'information à la charge des sociétés. Note 5. Loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises. Note 6. Rapport « L’entreprise, objet d’intérêt collectif », Nicole Notat et Jean- Dominique Senard, 9 mars 2018, p.4 Note 7. Etude d’impact, 20 juin 2018, p. 543 Note 8. Didier Poracchia, De l’intérêt social à la raison d’être des sociétés, Bulletin Joly  Sociétés, Juin 2019, p. 40 et s. Note 9. préc. Note 10. « Notre mission est de contribuer à façonner l’espace informationnel. Avec nos compétences et nos services, nous supportons le développement de la connaissance, de l’éducation et de la recherche dans une approche pluriculturelle et contribuons au développement de l’excellence scientifique et technologique. Partout dans le monde, nous permettons à nos clients et à nos collaborateurs, et plus généralement au plus grand nombre, de vivre, travailler et progresser durablement et en toute confiance dans l’espace informationnel. » Note 11. «  Notre mission est de proposer à nos clients des services, des produits et une alimentation de qualité et accessibles à tous à travers l'ensemble des canaux de distribution. Grâce à la compétence de nos collaborateurs, à une démarche responsable et pluriculturelle, à notre ancrage dans les territoires et à notre capacité d'adaptation aux modes de production et de consommation, nous avons pour ambition d'être leader de la transition alimentaire pour tous. » LE BAROMAÎTRE la revue des élèves avocats 16