Le Baromaître - Juillet 2019 - N°1 Le Baromaître - N°1 (1) | Page 13
Droits spéciaux - affaires, fiscal et social
L'invité du mois
Frank Wismer
Avocat associé
Avocat associé fondateur du cabinet Avanty Avocats créé
à l’été 2018 aux côtés de Nelly Jean-Marie et Jean de
Calbiac et expert reconnu en matière de protection
sociale et rémunérations complémentaires, Maître Frank
Wismer a accepté de répondre aux uestions de l'élève
avocate Pauline Mureau, pour le Baromaître.
Le 22 mai dernier, la loi relative à la croissance et la
transformation des entreprises dite « loi Pacte » a été
promulguée. Peut-on parler d’une véritable (r)évolution
de l’épargne retraite et salariale notamment du fait de la
création du « plan d’épargne retraite », socle commun aux
différents produits existants ?
Cela fait 20 ans ue j’entends parler par tous les acteurs de
la retraite de l’avènement d’un grand soir en la matière !
La vraie uestion est de savoir dans uelle mesure les
salariés prennent ou prendront conscience d’un réel besoin
sur ce sujet. Outre la limitation de l’AGIRC ARCCO à 3
plafonds de sécurité sociale, on peut penser ue la réforme
de l’assurance vieillesse pourrait avoir un effet sur les taux
de remplacement (le rapport entre les revenus de retraite
et le dernier revenu d’activité). Si tel est le cas, les
employeurs comprendront u’ils doivent doter leur
politi ue d’avantages sociaux de systèmes valorisant. De ce
point de vue, il est vrai ue la Loi Pacte apporte une
panoplie de dispositifs (collectif, catégoriel, à cotisations
ou à prestations dé inies).
A cet égard, on peut penser ue « l’alignement des planètes »
lié aux réformes des différents niveaux de retraite, doit
faire de ce sujet un des grands thèmes RH des prochaines
années.
La loi PACTE autorise le gouvernement à procéder par
voie d’ordonnance pour transposer la directive
européenne du 16 avril 2014 dite « portabilité retraite ». La
in des retraites « chapeaux » est ainsi annoncée. Pouvez-
vous nous donner des précisions sur le nouveau régime à
droits ac uis ui devrait être institué à l’article L137-11-
2 du Code de la sécurité sociale ?
D’abord, il faut davantage parler d’une interdiction de
créer à l’avenir des systèmes comme ceux existants, c’est-à-
dire conditionnant la promesse de rente à l’achèvement de
la carrière du salarié dans l’entreprise.
Pour tout dire, la réforme accélère un processus déjà
engagé par les entreprises elles-mêmes. Cette « condition de
présence » n’était pas tout le temps, loin s’en faut,
valorisante, tout spécialement pour les béné iciaires
potentiels un peu éloignés en âge de la li uidation de la
retraite.
De ce point de vue, le nouveau dispositif, à droits certains,
peut constituer une vraie réponse pour les employeurs ui
souhaiteraient apporter une solution e icace de retraite à
certaine population de salariés concernée par une baisse
signi icative du taux de remplacement. Rappelons à cet
égard ue ce système ne sera pas concerné par la
détermination de catégories objectives applicables au
traitement social des régimes à cotisations dé inies.
Mais le fait ue le inancement soit soumis à une
contribution patronale de 29,7 % et la prestation à une
contribution salariale de 7 et/ou 14 % parait excessif alors
même ue des plafonds de prestations sont prévus, censés
moraliser une prati ue dont les excès du passé ont «
plombé » politi uement un dispositif pourtant réellement
e icace à bien des égards.
La réforme accélère un processus
déjà engagé par les entreprises
elles-mêmes.
En septembre 2018, vous écriviez ue « le succès ou l’échec
de la réforme [serait], pour une large part, conditionné à
la facilité avec la uelle les acteurs [pourraient] se
l’approprier ». Le texte étant aujourd’hui dé initif, pensez-
vous ue l’appropriation de la réforme par les employeurs
et salariés pourra se faire avec facilité ?
LE BAROMAÎTRE
la revue des élèves avocats
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