Le Baromaître - Juillet 2019 - N°1 Le Baromaître - N°1 (1) | Page 13

Droits spéciaux - affaires, fiscal et social L'invité du mois Frank Wismer Avocat associé Avocat associé fondateur du cabinet Avanty Avocats créé à l’été 2018 aux côtés de Nelly Jean-Marie et Jean de Calbiac et expert reconnu en matière de protection sociale et rémunérations complémentaires, Maître Frank Wismer  a accepté de répondre aux uestions de l'élève avocate Pauline Mureau, pour le Baromaître. Le 22 mai dernier, la loi relative à la croissance et la transformation des entreprises dite «  loi Pacte  » a été promulguée. Peut-on parler d’une véritable (r)évolution de l’épargne retraite et salariale notamment du fait de la création du «  plan d’épargne retraite  », socle commun aux différents produits existants ? Cela fait 20 ans ue j’entends parler par tous les acteurs de la retraite de l’avènement d’un grand soir en la matière ! La vraie uestion est de savoir dans uelle mesure les salariés prennent ou prendront conscience d’un réel besoin sur ce sujet. Outre la limitation de l’AGIRC ARCCO à 3 plafonds de sécurité sociale, on peut penser ue la réforme de l’assurance vieillesse pourrait avoir un effet sur les taux de remplacement (le rapport entre les revenus de retraite et le dernier revenu d’activité). Si tel est le cas, les employeurs comprendront u’ils doivent doter leur politi ue d’avantages sociaux de systèmes valorisant. De ce point de vue, il est vrai ue la Loi Pacte apporte une panoplie de dispositifs (collectif, catégoriel, à cotisations ou à prestations dé inies). A cet égard, on peut penser ue « l’alignement des planètes » lié aux réformes des différents niveaux de retraite, doit faire de ce sujet un des grands thèmes RH des prochaines années. La loi PACTE autorise le gouvernement à procéder par voie d’ordonnance pour transposer la directive européenne du 16 avril 2014 dite « portabilité retraite ». La in des retraites « chapeaux » est ainsi annoncée. Pouvez- vous nous donner des précisions sur le nouveau régime à droits ac uis ui devrait être institué à l’article L137-11- 2 du Code de la sécurité sociale ? D’abord, il faut davantage parler d’une interdiction de créer à l’avenir des systèmes comme ceux existants, c’est-à- dire conditionnant la promesse de rente à l’achèvement de la carrière du salarié dans l’entreprise. Pour tout dire, la réforme accélère un processus déjà engagé par les entreprises elles-mêmes. Cette « condition de présence  » n’était pas tout le temps, loin s’en faut, valorisante, tout spécialement pour les béné iciaires potentiels un peu éloignés en âge de la li uidation de la retraite. De ce point de vue, le nouveau dispositif, à droits certains, peut constituer une vraie réponse pour les employeurs ui souhaiteraient apporter une solution e icace de retraite à certaine population de salariés concernée par une baisse signi icative du taux de remplacement. Rappelons à cet égard ue ce système ne sera pas concerné par la détermination de catégories objectives applicables au traitement social des régimes à cotisations dé inies. Mais le fait ue le inancement soit soumis à une contribution patronale de 29,7  % et la prestation à une contribution salariale de 7 et/ou 14 % parait excessif alors même ue des plafonds de prestations sont prévus, censés moraliser une prati ue dont les excès du passé ont «  plombé » politi uement un dispositif pourtant réellement e icace à bien des égards. La réforme accélère un processus déjà engagé par les entreprises elles-mêmes. En septembre 2018, vous écriviez ue « le succès ou l’échec de la réforme [serait], pour une large part, conditionné à la facilité avec la uelle les acteurs  [pourraient]  se l’approprier ». Le texte étant aujourd’hui dé initif, pensez- vous ue l’appropriation de la réforme par les employeurs et salariés pourra se faire avec facilité ? LE BAROMAÎTRE la revue des élèves avocats 13