ARJEL annual report rapport-activite-2016 | Page 44

RAPPORT D’ACTIVITÉ ARJEL 2016-2017 Depuis 2010 plus d’une centaine d’hébergeurs ont été assignés devant le président du tribunal de grande instance de Paris : quatre seulement se sont présentés à l’audience pour indiquer qu’ils avaient ou étaient sur le point de déférer aux mises en demeure du président de l’ARJEL. Par ailleurs, les décisions obtenues contre les hébergeurs s’avèrent particulièrement délicates à exécuter à l’étranger. La raison en est l’obligation pour le président de l’ARJEL (après une signification à l’étranger de l’ordonnance rendue qui peut elle-même se révéler périlleuse considérant la mauvaise volonté de certains États, pour certains membres de l’Union européenne, de coopérer avec les autorités françaises) d’obtenir à l’étranger l’exequatur de la décision pronon- cée en France avant même d’entreprendre, toujours à l’étranger, une éventuelle mesure d’exécution forcée, laquelle peut à son tour nourrir des procédures. Longue, cette procédure l’est tout particulièrement : il faut par exemple signifier à l’étranger, parfois par voie diploma- tique, les assignations et ordonnances. Coûteuse enfin et notamment au regard de son efficacité : de lourds frais de traduction concernant les assignations et ordonnances délivrées, les hébergeurs étant toujours établis à l’étranger, des frais d’huissiers, tout aussi pesants, afférents à la signification de ces assignations et ordonnances. Le Législateur a autorisé le Président de l’ARJEL à diriger son action de blocage devant le Président du Tribunal de grande instance de Paris contre les seuls fournisseurs d’accès à internet, lui permettant ainsi de ne pas exposer de dépenses liées à la mise en cause des hébergeurs. Dans le même esprit, la Loi du 7 octobre 2016 a autorisé le Président de l’ARJEL à obtenir des injonctions de blocage à l’issue d’une procédure judiciaire non contradictoire, sur requête, contre des sites dits « de contournement », iden- tiques, sinon très proches de ceux ayant déjà fait l’objet d’une décision de blocage mais réapparaissant sous un nom de domaine différent. Naturellement, l’ARJEL poursuit toujours son action administrative contre les hébergeurs des sites illégaux par le biais de sommations. On rappellera également que les fournisseurs d’accès à internet peuvent être indemnisés pour les surcoûts liés à la mise en œuvre des mesures de blocage judiciaire, mesures qui ne constituent nullement une sanction judiciaire. 2. BILAN D’ACTIVITE 2016-2017 Typologie de l’offre illégale : état des lieux Les offres de jeu illégal auxquelles accèdent les joueurs depuis la France sont variées, répondant souvent à des demandes insatisfaites sur le marché français ou parfois plus attractives financièrement. En France, seuls sont autorisés en ligne les jeux payants de loterie s’ils sont organisés par la Française des Jeux, ainsi que les paris sportifs, hippiques et le poker en ligne. Aucun jeu de casino en ligne, du type des machines à sous, bingo, videopoker, etc.., ne peut être proposé légalement sur le territoire français. Cette prohibition ainsi que l’attrait que ces jeux présentent pour le public, attrait qui peut tra- hir une addiction, explique sans doute la permanence d’une offre illégale, sans cesse renouvelée et combattue. Par contraste, l’offre de paris hippiques illégale apparaît comme très résiduelle. L’offre illégale de paris sportifs demeure quant à elle assez circonscrite. La séduction qu’elle exerce sur les parieurs trouve son explication dans deux phéno- mènes assumés par le législateur français. La première tient aux cotes plus attractives que les opérateurs illégaux, non soumis aux exigences, notamment fiscales, s’avèrent en mesure de proposer. La seconde réside dans l’absence de limites concernant le périmètre de l’offre de jeux proposées, les supports de paris autorisés étant définis par l’ARJEL en considération des risques de manipulations sportives qui peuvent s’y rattacher. Deux points de vigilance en 2017 Considérant la popularité croissante des compétitions en ligne de jeux vidéo, la loi du 7 octobre 2016 pour une Répu- blique numérique a modifié le code de la sécurité intérieure, pour autoriser les compétitions de jeux vidéo, dès lors qu’elles satisfont à des conditions fixées par voie réglementaire (et qui ne sont pas connues à ce jour). 42