RAPPORT D’ACTIVITÉ
ARJEL 2016-2017
En complément des points de passage obligés prévus par la réglementation que sont agréments, certifications, homo-
logations et notifications d’évolution des systèmes d’information, l’ARJEL est libre de déterminer sa politique de
contrôle et ses axes d’investigations.
Dans certains cas, sont engagées des campagnes thématiques de contrôles qui portent sur un thème pour l’ensemble
des opérateurs. Par exemple en 2016, une de ces campagnes a porté sur le respect des exigences liées au mécanisme
d’auto-exclusion temporaire dans le cadre de la prévention du jeu problématique.
Dans d’autres cas, les contrôles peuvent concerner un seul opérateur à la fois : il en est ainsi des inspections prévues
par le code de monétaire et financier en matière d’obligations anti-blanchiment ou des audits informatiques coopératifs
par exemple.
L’ARJEL tient également compte dans la programmation de ses contrôles des plaintes ou des signalements adressés
par les joueurs à l’adresse [email protected].
Selon le point examiné ou recherché, les contrôles peuvent s’effectuer via l’examen des sites, la création et l’utilisation
de compte joueur, le traitement des données archivées par les opérateurs auxquelles l’ARJEL a un accès permanent
via le dispositif dit du « frontal » et la demande aux opérateurs d’explications et de transfert de tout document utile
(telles que les pièces d’identité par exemple).
Pour l’ensemble de son action de contrôle du respect de leurs obligations par les opérateurs agréés, l’ARJEL a fait le
choix d’une démarche d’accompagnement des opérateurs qui vise notamment à améliorer les procédures internes
plutôt que de s’engager systématiquement dans la voie répressive par le biais de la saisine de la commission des
sanctions.
Dès lors, les échanges entre l’Autorité et les opérateurs sont l’objet, en règle générale, d’abord de contacts informels
suivis le cas échéant d’envoi de courrier. Si l’analyse de l’ARJEL et de l‘opérateur demeurent divergentes, un pro-
cès-verbal constatant les manquements est établi et peut servir de base à l’engagement d’une procédure de sanction
si le Collège de l’Autorité décide de saisir la Commission des sanctions par une « notification des griefs ».
La commission des sanctions (articles 41, 43 et 44 de la loi du 12 mai 2010) 21
Composée de six membres issus du Conseil d’État, de la Cour de Cassation et de la Cour des comptes, pour une
durée de six ans renouvelable une fois, la commission des sanctions est saisie par le collège dans le cadre d’une
procédure de sanctions à l’encontre d’un opérateur agréé « ayant manqué ou manquant aux obligations législatives
et règlementaires applicables à son activité ».
La commission des sanctions « peut prononcer compte tenu de la gravité du manquement » un avertissement, la
réduction d’une année au maximum de la durée de l’agrément, la suspension de l’agrément pour trois mois au plus
ou le retrait de l’agrément. Elle peut aussi prononcer une sanction pécuniaire.
Depuis 2010, 9 22 opérateurs ont été traduits devant la Commission des sanctions pour différents types de
manquements (non remises des rapports de certification, non-respect du caractère mutuel des paris dans l’offre
proposée, non-respect des règles d’ouverture des comptes joueurs, non-respect du plafonnement à 85 % du taux
de retour joueur). En 2017, une procédure est en cours à l’encontre de quatre opérateurs pour un dépassement du
plafond du TRJ.
21. Voir organigramme page 78.
22. Dont trois ont quitté depuis lors le marché agréé de jeux en ligne.
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