ARJEL annual report rapport-activite-2016 | Page 23

RAPPORT D’ACTIVITÉ ARJEL 2016-2017 Par la suite une série de modifications sont intervenues, sans véritable plan d’ensemble puisque fonction des oppor- tunités législatives qui se présentaient, mais avec le mérite d’avoir amélioré l’exercice de la régulation sur plusieurs de ses missions. • La protection des joueurs : La loi du 17 mars 2014 introduit dans l’article 15 l’obligation pour l’opérateur agréé de justifier de l’existence d’une sûreté, d’une fiducie, d’une assurance, d’un compte sous séquestre ou de tout moyen garantissant en toute circons- tance, le reversement de la totalité des avoirs exigibles des joueurs ; La même loi interdit à l’opérateur d’adresser toute communication commerciale aux joueurs auto exclus sur son site et ainsi qu’à ceux inscrits sur le fichier des interdits de jeu ; La loi du 7 octobre 2016 pour une République numérique complète l’article 34 « en vue de lutter contre la dépen- dance au jeu, l’Autorité de régulation des jeux en ligne peut mener, seule ou avec toute personne intéressée à la poursuite de cet objectif, toute action en direction des opérateurs agréés ou de leur joueur » ; La loi du 7 octobre 2016 modifie l’article 26 pour mettre en place des modérateurs de temps de jeu en poker ; La même loi installe à l’ARJEL un médiateur chargé de « recommander des solutions aux litiges nés entre le consom- mateur et un opérateur de jeux ou de paris en ligne, titulaire d’un agrément délivré par l’ARJEL ». • La lutte contre le blanchiment La loi du 3 juin 2016 dispose que le régulateur peut utiliser les données relatives aux joueurs et aux jeux et paris dont elle dispose afin de rechercher et d’identifier tout fait commis par un joueur et pour un parieur, susceptible de constituer une fraude ou relever du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme. • La lutte contre l’offre illégale La loi du 17 mars 2014 autorise la saisine du juge par le président de l’ARJEL afin de faire cesser une publicité en faveur d’un site de paris ou de jeux d’argent et de hasard non autorisé ; La loi du 7 octobre 2016 supprime l’obligation pour l’ARJEL, au sein de l’article 61 de la loi du 12 mai 2010, d’assigner les hébergeurs en cas d’inexécution de l’opérateur du site illicite ; La même loi modifie l’article 61 en permettant au président de l’ARJEL de saisir le président du Tribunal de grande instance de Paris, non plus par assignation, mais sur requête, pour obtenir le seul blocage des sites de contourne- ment. • La lutte contre les manipulations de compétitions sportives La loi du 1 er  février 2012 modifie le code du sport pour confier aux fédérations sportives délégataires le soin d’édicter « des règles ayant pour objet d’interdire aux acteurs des compétitions sportives (...) d’engager, directement ou par personne interposée, des mises sur des paris reposant sur la compétition à laquelle ils participent et de communi- quer à des tiers des informations privilégiées, obtenues à l’occasion de leur profession ou de leurs fonctions, et qui sont inconnues du public. ». Le contrôle de cette interdiction s’effectue par le biais d’un demande de croisement de fichiers auprès de l’ARJEL qui communique ces informations à des agents de la fédération délégataire spécialement habilités à cette fin dans des conditions prévues par décret les éléments strictement nécessaires, dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. ». La loi du 27 novembre 2015 étend la possibilité (l’article L.333-1-4 du code du Sport) de demander à l’ARJEL de procéder à un croisement de fichiers, à un organisateur d’une manifestation ou d’une compétition sportive. La loi du 1 er  mars 2017 introduit la notion de risques de manipulation dans les critères de sélection de l’offre de paris sur des compétitions ou manifestations sportives et des types de résultats. Elle autorise le Président de l’ARJEL « en cas d’indices graves et concordants de manipulation d’un compétition ou manifestation sportive (…) d’interdire, pour une durée qu’il détermine tout pari sur celle-ci ». 21