RAPPORT D ’ ACTIVITÉ ARJEL 2016-2017
LES TEXTES : LA RÉGULATION DES JEUX EN LIGNE ORGANISÉE PAR LA LOI DU 12 MAI 2010 A ÉVOLUÉ AU FIL DU TEMPS AU TRAVERS DE MODIFICATIONS LÉGISLATIVES SUCCESSIVES
Les principes propres au droit des jeux : quelques définitions
Les grands principes qui régissent le droit français des jeux d ’ argent ont été énoncés dans le Chapitre 1er , de la loi du 12 mai 2010 , intitulé « Dispositions relatives à l ’ ensemble du secteur des jeux d ’ argent et de hasard ».
La nature des jeux d ’ argent L ’ article 1er énonce « Les jeux d ’ argent et de hasard ne sont ni un commerce ordinaire , ni un service ordinaire ; dans le respect du principe de subsidiarité , ils font l ’ objet d ’ un encadrement strict au regard des enjeux d ’ ordre public , de sécurité publique et de protection de la santé et des mineurs ».
Les jeux interdits en droit français L ’ article 2 de la loi du 12 mai 2010 renvoie , pour la définition des jeux d ’ argent et de hasard , aux règles du code de la sécurité intérieure relatives aux loteries ( CSI , art . L . 322-2 et L . 322-2-1 ), ce qui permet de considérer comme illégale toute offre de jeu présentant pour le joueur un caractère onéreux et susceptible de déboucher sur l ’ obtention d ’ un gain .
La politique de l ’ État en matière de jeux d ’ argent Le I de l ’ article 3 de la loi du 12 mai 2010 rappelle que : « La politique de l ’ État en matière de jeux d ’ argent et de hasard a pour objectif de limiter et d ’ encadrer l ’ offre et la consommation des jeux et d ’ en contrôler l ’ exploitation afin de : 1 ° Prévenir le jeu excessif ou pathologique et protéger les mineurs ; 2 ° Assurer l ’ intégrité , la fiabilité et la transparence des opérations de jeu ; 3 ° Prévenir les activités frauduleuses ou criminelles ainsi que le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ; 4 ° Veiller au développement équilibré et équitable des différents types de jeu afin d ’ éviter toute déstabilisation économique des filières concernées ».
Le principe de l ’ autorisation administrative préalable Le II de l ’ article 3 de la loi du 12 mai 2010 réaffirme un principe constant en droit français de l ’ interdiction des jeux d ’ argent , « compte tenu des risques d ’ atteinte à l ’ ordre public et à l ’ ordre social », sauf exception sous la forme de droits exclusifs attribués par l ’ État ou d ’ agréments délivrés par des autorités administratives , dont l ’ ARJEL .
La relativité des sanctions pénales Le joueur qui fréquente un opérateur de jeu illégal n ’ encourt pas de sanction pénale ( sauf éventuellement à se voir opposer , civilement , par l ’ opérateur l ’ exception de jeu posée à l ’ article 1965 du code civil et sauf s ’ agissant des paris hippiques ). En revanche , l ’ opérateur illégal s ’ expose quant à lui à des sanctions pénales ( 3 ans et 90 000 € d ’ amendes , les peines étant augmentées lorsque le délit est commis en bande organisée ). En ligne , et au plan civil , la lutte contre les opérateurs illégaux s ’ organise essentiellement par le biais d ’ une procédure de blocage des sites diligentée par le président de l ’ ARJEL , devant le président du tribunal de grande instance de Paris , à l ’ encontre des intermédiaires techniques , à savoir , en pratique , des fournisseurs d ’ accès à internet .
La capacité juridique L ’ interdiction des jeux d ’ argent aux mineurs constitue une déclinaison du principe juridique classique de prohibition des actes de disposition par les mineurs ( sauf actes de la vie courante ). Plus originale est la faculté ouverte à toute personne physique de demander son inscription sur le fichier des interdits de jeux tenus par le ministère de l ’ Intérieur .
Au total , depuis 2010 , la loi relative à l ’ ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d ’ argent et de hasard en ligne a connu une quinzaine de modifications en sept ans , après le rendez-vous manqué de la revoyure
Une revoyure du texte de la loi du 12 mai 2010 était prévue par le législateur dans les 18 mois suivant sa promulgation . Ce « deuxième tour » se justifiait par le contexte d ’ urgence dans lequel le texte avait été voté . Ainsi un certain nombre de points essentiels tels que l ’ assiette fiscale ont été adoptés avec la perspective d ’ un réexamen , à l ’ issue d ’ une période conçue comme une expérimentation . Or ce réexamen n ’ a jamais eu lieu . Il en a résulté une régulation en demi-teinte , parfois sous -dimensionnée par rapport aux objectifs ambitieux qui lui étaient fixés .
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