RAPPORT D’ ACTIVITÉ ARJEL 2016-2017
LES TEXTES: LA RÉGULATION DES JEUX EN LIGNE ORGANISÉE PAR LA LOI DU 12 MAI 2010 A ÉVOLUÉ AU FIL DU TEMPS AU TRAVERS DE MODIFICATIONS LÉGISLATIVES SUCCESSIVES
Les principes propres au droit des jeux: quelques définitions
Les grands principes qui régissent le droit français des jeux d’ argent ont été énoncés dans le Chapitre 1er, de la loi du 12 mai 2010, intitulé « Dispositions relatives à l’ ensemble du secteur des jeux d’ argent et de hasard ».
La nature des jeux d’ argent L’ article 1er énonce « Les jeux d’ argent et de hasard ne sont ni un commerce ordinaire, ni un service ordinaire; dans le respect du principe de subsidiarité, ils font l’ objet d’ un encadrement strict au regard des enjeux d’ ordre public, de sécurité publique et de protection de la santé et des mineurs ».
Les jeux interdits en droit français L’ article 2 de la loi du 12 mai 2010 renvoie, pour la définition des jeux d’ argent et de hasard, aux règles du code de la sécurité intérieure relatives aux loteries( CSI, art. L. 322-2 et L. 322-2-1), ce qui permet de considérer comme illégale toute offre de jeu présentant pour le joueur un caractère onéreux et susceptible de déboucher sur l’ obtention d’ un gain.
La politique de l’ État en matière de jeux d’ argent Le I de l’ article 3 de la loi du 12 mai 2010 rappelle que: « La politique de l’ État en matière de jeux d’ argent et de hasard a pour objectif de limiter et d’ encadrer l’ offre et la consommation des jeux et d’ en contrôler l’ exploitation afin de: 1 ° Prévenir le jeu excessif ou pathologique et protéger les mineurs; 2 ° Assurer l’ intégrité, la fiabilité et la transparence des opérations de jeu; 3 ° Prévenir les activités frauduleuses ou criminelles ainsi que le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme; 4 ° Veiller au développement équilibré et équitable des différents types de jeu afin d’ éviter toute déstabilisation économique des filières concernées ».
Le principe de l’ autorisation administrative préalable Le II de l’ article 3 de la loi du 12 mai 2010 réaffirme un principe constant en droit français de l’ interdiction des jeux d’ argent, « compte tenu des risques d’ atteinte à l’ ordre public et à l’ ordre social », sauf exception sous la forme de droits exclusifs attribués par l’ État ou d’ agréments délivrés par des autorités administratives, dont l’ ARJEL.
La relativité des sanctions pénales Le joueur qui fréquente un opérateur de jeu illégal n’ encourt pas de sanction pénale( sauf éventuellement à se voir opposer, civilement, par l’ opérateur l’ exception de jeu posée à l’ article 1965 du code civil et sauf s’ agissant des paris hippiques). En revanche, l’ opérateur illégal s’ expose quant à lui à des sanctions pénales( 3 ans et 90 000 € d’ amendes, les peines étant augmentées lorsque le délit est commis en bande organisée). En ligne, et au plan civil, la lutte contre les opérateurs illégaux s’ organise essentiellement par le biais d’ une procédure de blocage des sites diligentée par le président de l’ ARJEL, devant le président du tribunal de grande instance de Paris, à l’ encontre des intermédiaires techniques, à savoir, en pratique, des fournisseurs d’ accès à internet.
La capacité juridique L’ interdiction des jeux d’ argent aux mineurs constitue une déclinaison du principe juridique classique de prohibition des actes de disposition par les mineurs( sauf actes de la vie courante). Plus originale est la faculté ouverte à toute personne physique de demander son inscription sur le fichier des interdits de jeux tenus par le ministère de l’ Intérieur.
Au total, depuis 2010, la loi relative à l’ ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’ argent et de hasard en ligne a connu une quinzaine de modifications en sept ans, après le rendez-vous manqué de la revoyure
Une revoyure du texte de la loi du 12 mai 2010 était prévue par le législateur dans les 18 mois suivant sa promulgation. Ce « deuxième tour » se justifiait par le contexte d’ urgence dans lequel le texte avait été voté. Ainsi un certain nombre de points essentiels tels que l’ assiette fiscale ont été adoptés avec la perspective d’ un réexamen, à l’ issue d’ une période conçue comme une expérimentation. Or ce réexamen n’ a jamais eu lieu. Il en a résulté une régulation en demi-teinte, parfois sous-dimensionnée par rapport aux objectifs ambitieux qui lui étaient fixés.
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