Ma première publication Rapport 3. | Page 60

— 60 — aujourd’hui. Dès lors, il est difficile d’affirmer que la situation d’ensemble s’est détériorée. Pour autant, on observe des tendances très préoccupantes quant au respect du DIH. Les principes cardinaux du DIH sont remis en cause, dont la distinction entre les combattants et les civils ou la protection des services de santé et des acteurs humanitaires. Des barrières cruciales sont ébranlées, dont le respect des bannières du CICR ou de l’ONU et l’on constate, parfois de façon systématique, des entraves à l’action humanitaire. Surtout, les responsabilités sont partagées : des violations du DIH sont constatées chaque jour, tant du côté des groupes armés non étatiques que des États. La prépondérance des victimes civiles dans les conflits contemporains peut difficilement être dissociée des violations du DIH. Comme l’a souligné le Secrétaire général des Nations unies dans son dernier rapport sur la protection des civils, « on constate avec une préoccupation croissante que les parties persistent, délibérément ou non, à ne pas respecter l’obligation de veiller constamment à épargner les populations civiles et les biens de caractère civil lors des opérations militaires, comme l’exige le DIH ». Autre enseignement majeur des travaux conduits par vos rapporteurs, le respect du DIH aujourd’hui pâtit d’une forme de paradoxe : plus connu des belligérants, le DIH n’en est pas moins bafoué et malmené. Les violations du DIH prennent des formes particulièrement préoccupantes, qu’il s’agisse des violences sexuelles en conflit armé, de la situation des enfants ou encore de la multiplication des attaques dont font l’objet les travailleurs et infrastructures humanitaires. Il ne s’agira pas ici de dresser un état des lieux exhaustif des violations du DIH dans les conflits contemporains, mais d’en présenter les aspects qui, pour vos rapporteurs, sont aujourd’hui les plus redoutables. A. LES VIOLENCES SEXUELLES DANS LES CONFLITS ARMÉS : UN PHÉNOMÈNE RÉPANDU, PARTICULIÈREMENT DIFFICILE À SANCTIONNER Les violences sexuelles dans les conflits armés ne sont pas un phénomène nouveau. Pour rappel, l’article 27 de la quatrième convention de Genève prévoit que « les femmes seront spécialement protégées contre toute atteinte à leur honneur, et notamment contre le viol, la contrainte à la prostitution et tout attentat à leur pudeur » et le statut de Rome inclut le viol, l’esclavage sexuel, les grossesses, stérilisations et prostitutions forcées dans la définition des crimes de guerre. La jurisprudence des tribunaux pénaux internationaux a eu un rôle important pour consolider le DIH dans ce domaine. Le TPIY et le TPIR ont rendu