Ma première publication Rapport 3. | Page 55

— 55 — de bataille et qui font craindre à certains observateurs une forme de déresponsabilisation, qui pourrait être dangereuse pour le respect du DIH. Concernant les entreprises militaires privées, il convient de ne pas exagérer la portée de leur expansion. La présence en Irak de la société américaine Academi (anciennement Blackwater ) lors de la seconde guerre du Golfe, celle de la société privée russe Wagner en Ukraine, en Syrie ou en République centrafricaine, ont soulevé des questions sur le respect par ces sociétés du DIH. Il existe des engagements non contraignants s’appliquant à ces entreprises, à commencer par le document de Montreux (voir supra ) que la France soutient. Surtout, ces sociétés sont soumises au respect du DIH. La France, qui ne recourt pas à des sociétés privées intervenant directement dans des zones de conflit armé, n’est pas directement concernée par ce risque de déresponsabilisation. L’article 43 de la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense a, par ailleurs, renforcé les contrôles pesant sur les sociétés privées assurant des prestations de service dans le domaine militaire. La modification des articles L. 2332-1, L. 2335-3, L. 2339-2, et L. 2339-4-1 du code de la défense a permis d’aligner les contrôles appliqués aux acteurs privés proposant des prestations de service fondées sur la délivrance directe d’une capacité opérationnelle impliquant la mise en œuvre de matériels de guerre, ou dans la transmission d’un savoir-faire opérationnel, sur le niveau de contrôles appliqués aux entreprises exportatrices de matériels de guerre. Le droit national comporte par ailleurs des mesures permettant d’incriminer l’activité de mercenaire, prévues aux articles 436-1 à 436-5 du code pénal, créés par la loi n° 2003-340 du 14 avril 2003 relative à la répression de l’activité de mercenaire. Ces dispositions reprennent, en l’élargissant aux situations d’actes concertés de violence visant à renverser les institutions ou à porter atteinte à l’intégrité territoriale d’un État, la définition du mercenariat de l’article 47 du protocole I aux conventions de Genève, qui stipule qu’un « mercenaire n’a pas droit au statut de combattant ou de prisonnier de guerre ». Sur le développement des nouvelles technologies et de nouveaux types d’armes, il convient là encore de rappeler un principe fondamental : le DIH contient des règles qui, quelle que soit l’arme ou la méthode employée, imposent d’obéir à des principes fondamentaux encadrant toute attaque (proportionnalité, distinction entre les civils et les combattants, etc ). Trois champs principaux de réflexion doivent être mentionnés : – les drones, dont l’usage peut à la fois permettre une capacité améliorée de respect du DIH du fait de la précision octroyée, mais aussi démultiplier les facultés d’intervention et par-là créer de nouveaux risques quantitatifs ; – les systèmes d’armes létales autonomes ou SALA, dont il convient de rappeler qu’ils n’existent pas à proprement parler aujourd’hui. Sur ce sujet, des