Ma première publication Rapport 3. | Page 30

— 30 — • Le principe de distinction Ce principe impose aux belligérants une distinction systématique entre la population civile et les combattants, ainsi qu’entre les biens civils et les objectifs militaires. En conséquence, les armes ou méthodes de guerre qui ne permettent pas de faire ces distinctions doivent être proscrites, de même que les attaques sans discrimination. Parmi les armes non discriminantes, on trouve des armes également interdites par le droit conventionnel comme les arches chimiques ou les mines antipersonnel. • Le principe de précaution Ce principe vaut lorsqu’une opération militaire entraîne des risques pour la population civile. Il impose aux belligérants de prendre toutes les précautions possibles pour protéger les civils et les biens civils des effets des attaques, mais aussi éviter de placer des objectifs militaires à l’intérieur ou à proximité de zones fortement peuplées. • Le principe de proportionnalité Si, malgré les précautions prises, une opération risque d’engendrer des pertes et des dommages civils, elle doit être menée en veillant à éviter de causer des pertes ou des dommages parmi les civils et les biens civils qui seraient excessifs par rapport à l’avantage militaire attendu. À ces trois principes cardinaux, s’ajoute un principe fondamental, le principe d’humanité, en vertu duquel les personnes civiles et les personnes hors de combat doivent être traitées avec humanité. Le principe d’interdiction des maux superflus et des souffrances inutiles, qui constitue l’une des bases du DIH, a notamment conduit à l’interdiction des lasers, qui peuvent rendre définitivement aveugles, et à l’interdiction des méthodes et moyens de combat qui pourraient causer des dommages étendus, durables et graves à l’environnement naturel. b. Un droit souple Face aux difficultés qui peuvent s’opposer au développement du DIH conventionnel, l’affirmation et l’extension du DIH prennent régulièrement la forme de déclarations et d’engagements qui sans être contraignants juridiquement, n’en constituent pas moins des engagements moraux pour les États qui y souscrivent. Ces déclarations ne sont pas des règles de DIH au sens strict, mais contribuent à en diffuser les principes et à en tirer les conséquences.