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• Le principe de distinction
Ce principe impose aux belligérants une distinction systématique entre la
population civile et les combattants, ainsi qu’entre les biens civils et les objectifs
militaires. En conséquence, les armes ou méthodes de guerre qui ne permettent pas
de faire ces distinctions doivent être proscrites, de même que les attaques sans
discrimination. Parmi les armes non discriminantes, on trouve des armes également
interdites par le droit conventionnel comme les arches chimiques ou les mines
antipersonnel.
• Le principe de précaution
Ce principe vaut lorsqu’une opération militaire entraîne des risques pour la
population civile. Il impose aux belligérants de prendre toutes les précautions
possibles pour protéger les civils et les biens civils des effets des attaques, mais
aussi éviter de placer des objectifs militaires à l’intérieur ou à proximité de zones
fortement peuplées.
• Le principe de proportionnalité
Si, malgré les précautions prises, une opération risque d’engendrer des
pertes et des dommages civils, elle doit être menée en veillant à éviter de causer des
pertes ou des dommages parmi les civils et les biens civils qui seraient excessifs par
rapport à l’avantage militaire attendu.
À ces trois principes cardinaux, s’ajoute un principe fondamental, le
principe d’humanité, en vertu duquel les personnes civiles et les personnes hors
de combat doivent être traitées avec humanité.
Le principe d’interdiction des maux superflus et des souffrances
inutiles, qui constitue l’une des bases du DIH, a notamment conduit à l’interdiction
des lasers, qui peuvent rendre définitivement aveugles, et à l’interdiction des
méthodes et moyens de combat qui pourraient causer des dommages étendus,
durables et graves à l’environnement naturel.
b. Un droit souple
Face aux difficultés qui peuvent s’opposer au développement du DIH
conventionnel, l’affirmation et l’extension du DIH prennent régulièrement la forme
de déclarations et d’engagements qui sans être contraignants juridiquement, n’en
constituent pas moins des engagements moraux pour les États qui y souscrivent.
Ces déclarations ne sont pas des règles de DIH au sens strict, mais contribuent à en
diffuser les principes et à en tirer les conséquences.