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Plus récemment, le statut de Rome (2002) a intégré à la définition du crime de guerre « la
destruction et l’appropriation de biens, non justifiées par des nécessités militaires et
exécutées sur une grande échelle de façon illicite et arbitraire », ainsi que « le fait de
diriger intentionnellement des attaques contre des biens de caractère civil », « des
bâtiments consacrés […] à l’art, à la science » ou « des monuments historiques ». Cette
disposition a permis de condamner en 2017 Ahmad Al Faqi Al Mahdi pour la destruction
de mausolées à Tombouctou représentant 2,7 millions d’euros de dégâts. La Chambre de
première instance VIII a ordonné l’octroi de réparations pour trois catégories de
préjudices : l’endommagement des bâtiments historiques et religieux attaqués, les pertes
économiques indirectes et le préjudice moral.
Le Conseil de Sécurité des Nations unies s’est également emparé de ce sujet
particulièrement prégnant au Moyen-Orient. Dans sa résolution 1483 de 2003 il a ainsi
encouragé les États membres à prendre des mesures pour empêcher le commerce des
biens culturels irakiens et syriens et interdit le commerce des biens culturels en Irak. Cette
résolution a été récemment complétée par la résolution 2199 (2015) qui étend cette
interdiction à la Syrie. La résolution 2347, adoptée à l’unanimité en 2017, est la première
exclusivement dédiée au rôle du patrimoine culturel pour la paix et la sécurité. Elle met
en avant le rôle central de l’UNESCO dans la protection du patrimoine culturel.
L’UNESCO est, en effet, en première ligne pour lutter contre les destructions des biens
culturels. En plus de la convention de La Haye de 1954 et de ses deux protocoles,
l’UNESCO est dépositaire de deux autres conventions lui permettant de protéger le
patrimoine également en temps de paix : la convention concernant les mesures à prendre
pour interdire et empêcher, l’importation, l’exportation et le transfert de propriété illicites
des biens culturels (1970) et la convention concernant la protection du patrimoine
mondial culturel et naturel (1972).
3. Un promoteur et gardien du droit international humanitaire : le Comité
international de la Croix-Rouge (CICR)
Le CICR est né sous l’impulsion du Suisse Henry Dunant. Après sa visite
du champ de bataille de Solferino (24 juin 1859), où il est confronté à près de
40 000 morts et blessés, ce dernier décide de fonder en 1863, avec quatre autres
personnalités suisses (Gustave Moynier, Guillaume-Henri Dufour, Louis Appia et
Théodore Maunoir), le Comité international de secours aux blessés, qui devient
en 1875 le CICR. Dès octobre 1863, une première conférence internationale se
réunit à Genève, décide la création de la Croix-Rouge et adopte son insigne, une
croix rouge sur fond blanc, le négatif du drapeau suisse. Quatre symboles sont
aujourd’hui reconnus : la croix rouge, le croissant rouge (1929), le lion et soleil
rouge (1929), qui n’est plus utilisé depuis la révolution iranienne de 1979, et le
cristal rouge, créé par le troisième protocole aux conventions de Genève (2005).
Le CICR est l’un des piliers du mouvement de la Croix-Rouge, aux côtés
des cent quatre-vingts sociétés nationales et de la Fédération des sociétés de la
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.
Les rapports entre ces trois composantes ont été précisés lors de la
Conférence des délégués de Séville de 1997.