Ma première publication Rapport 3. | Page 22

— 22 — Plus récemment, le statut de Rome (2002) a intégré à la définition du crime de guerre « la destruction et l’appropriation de biens, non justifiées par des nécessités militaires et exécutées sur une grande échelle de façon illicite et arbitraire », ainsi que « le fait de diriger intentionnellement des attaques contre des biens de caractère civil », « des bâtiments consacrés […] à l’art, à la science » ou « des monuments historiques ». Cette disposition a permis de condamner en 2017 Ahmad Al Faqi Al Mahdi pour la destruction de mausolées à Tombouctou représentant 2,7 millions d’euros de dégâts. La Chambre de première instance VIII a ordonné l’octroi de réparations pour trois catégories de préjudices : l’endommagement des bâtiments historiques et religieux attaqués, les pertes économiques indirectes et le préjudice moral. Le Conseil de Sécurité des Nations unies s’est également emparé de ce sujet particulièrement prégnant au Moyen-Orient. Dans sa résolution 1483 de 2003 il a ainsi encouragé les États membres à prendre des mesures pour empêcher le commerce des biens culturels irakiens et syriens et interdit le commerce des biens culturels en Irak. Cette résolution a été récemment complétée par la résolution 2199 (2015) qui étend cette interdiction à la Syrie. La résolution 2347, adoptée à l’unanimité en 2017, est la première exclusivement dédiée au rôle du patrimoine culturel pour la paix et la sécurité. Elle met en avant le rôle central de l’UNESCO dans la protection du patrimoine culturel. L’UNESCO est, en effet, en première ligne pour lutter contre les destructions des biens culturels. En plus de la convention de La Haye de 1954 et de ses deux protocoles, l’UNESCO est dépositaire de deux autres conventions lui permettant de protéger le patrimoine également en temps de paix : la convention concernant les mesures à prendre pour interdire et empêcher, l’importation, l’exportation et le transfert de propriété illicites des biens culturels (1970) et la convention concernant la protection du patrimoine mondial culturel et naturel (1972). 3. Un promoteur et gardien du droit international humanitaire : le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) Le CICR est né sous l’impulsion du Suisse Henry Dunant. Après sa visite du champ de bataille de Solferino (24 juin 1859), où il est confronté à près de 40 000 morts et blessés, ce dernier décide de fonder en 1863, avec quatre autres personnalités suisses (Gustave Moynier, Guillaume-Henri Dufour, Louis Appia et Théodore Maunoir), le Comité international de secours aux blessés, qui devient en 1875 le CICR. Dès octobre 1863, une première conférence internationale se réunit à Genève, décide la création de la Croix-Rouge et adopte son insigne, une croix rouge sur fond blanc, le négatif du drapeau suisse. Quatre symboles sont aujourd’hui reconnus : la croix rouge, le croissant rouge (1929), le lion et soleil rouge (1929), qui n’est plus utilisé depuis la révolution iranienne de 1979, et le cristal rouge, créé par le troisième protocole aux conventions de Genève (2005). Le CICR est l’un des piliers du mouvement de la Croix-Rouge, aux côtés des cent quatre-vingts sociétés nationales et de la Fédération des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Les rapports entre ces trois composantes ont été précisés lors de la Conférence des délégués de Séville de 1997.