Ma première publication Rapport 3. | Page 102

— 102 — concernés a des effets dommageables sur le dispositif national et sur la circulation des informations. Un conseil d’orientation pourrait être mis en place, sur le modèle du Conseil d’orientation de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (COLB). Ce modèle a l’avantage de reposer sur une structure permanente modeste et de favoriser la fluidification de l’information et des échanges entre les services. Le conseil d’orientation pourrait réunir les magistrats chargés de ce contentieux, l’OCLCH, le réseau des référents « Crimes contre l’humanité » nommés dans les quarante et une sections de recherches de la gendarmerie présentes sur tout le territoire national, le Centre de crise et de soutien, la direction des Nations unies et des organisations internationales et la direction des affaires juridiques du MEAE, la direction des affaires juridiques du ministère des armées, la direction de la coopération internationale (DCI) du ministère de l’intérieur et le réseau des attachés de sécurité intérieure (ASI) en poste dans les ambassades ainsi que l’OFPRA et la cellule de renseignement financier TRACFIN. 16. Recommandation n° 16 : ouvrir une véritable réflexion sur l’imprescriptibilité des crimes de guerre et sur la compétence universelle a. L’imprescriptibilité des crimes de guerre La question de l’imprescriptibilité des crimes de guerre dans le droit national a été débattue à plusieurs reprises, notamment lors de l’examen du projet et de la proposition de loi devenus la loi n°2010-930 du 9 août 2010 portant adaptation du droit pénal à l’institution de la cour pénale internationale et la loi n° 2017-242 du 27 février 2017 portant réforme de la prescription en matière pénale. Dans son avis sur la proposition de loi, le Conseil d’État avait considéré qu’aucun principe constitutionnel ne paraissait faire obstacle à l’imprescriptibilité des crimes de guerre et qu’il n’existait pas davantage d’obligation juridique d’adopter une telle mesure. Aujourd’hui, l’action publique à l’égard des crimes de guerre se prescrit par trente ans, et l’action publique à l’égard des délits de guerre se prescrit par vingt ans, alors que le crime contre l’humanité et le crime de génocide sont imprescriptibles. La France est ainsi en retrait par rapport au statut de Rome, dont l’article 29 affirme l’imprescriptibilité de l’ensemble des crimes sur lesquels la CPI a compétence. Or, crimes de guerre et crimes contre l’humanité sont souvent liés, ce qui peut rendre cette différence de traitement difficilement justifiable, surtout compte tenu des délais parfois très longs imposés par l’impunité des crimes internationaux les plus graves. Vos rapporteurs plaident donc en faveur d’une véritable réflexion et à terme d’une réforme sur la prescription des crimes de guerre.