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concernés a des effets dommageables sur le dispositif national et sur la
circulation des informations.
Un conseil d’orientation pourrait être mis en place, sur le modèle du Conseil
d’orientation de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du
terrorisme (COLB). Ce modèle a l’avantage de reposer sur une structure permanente
modeste et de favoriser la fluidification de l’information et des échanges entre les
services. Le conseil d’orientation pourrait réunir les magistrats chargés de ce
contentieux, l’OCLCH, le réseau des référents « Crimes contre l’humanité »
nommés dans les quarante et une sections de recherches de la gendarmerie présentes
sur tout le territoire national, le Centre de crise et de soutien, la direction des Nations
unies et des organisations internationales et la direction des affaires juridiques du
MEAE, la direction des affaires juridiques du ministère des armées, la direction de
la coopération internationale (DCI) du ministère de l’intérieur et le réseau des
attachés de sécurité intérieure (ASI) en poste dans les ambassades ainsi que
l’OFPRA et la cellule de renseignement financier TRACFIN.
16. Recommandation n° 16 : ouvrir une véritable réflexion sur
l’imprescriptibilité des crimes de guerre et sur la compétence
universelle
a. L’imprescriptibilité des crimes de guerre
La question de l’imprescriptibilité des crimes de guerre dans le droit
national a été débattue à plusieurs reprises, notamment lors de l’examen du projet
et de la proposition de loi devenus la loi n°2010-930 du 9 août 2010 portant
adaptation du droit pénal à l’institution de la cour pénale internationale et la
loi n° 2017-242 du 27 février 2017 portant réforme de la prescription en matière
pénale. Dans son avis sur la proposition de loi, le Conseil d’État avait considéré
qu’aucun principe constitutionnel ne paraissait faire obstacle à l’imprescriptibilité
des crimes de guerre et qu’il n’existait pas davantage d’obligation juridique
d’adopter une telle mesure.
Aujourd’hui, l’action publique à l’égard des crimes de guerre se prescrit par
trente ans, et l’action publique à l’égard des délits de guerre se prescrit par vingt
ans, alors que le crime contre l’humanité et le crime de génocide sont
imprescriptibles. La France est ainsi en retrait par rapport au statut de Rome,
dont l’article 29 affirme l’imprescriptibilité de l’ensemble des crimes sur
lesquels la CPI a compétence. Or, crimes de guerre et crimes contre l’humanité
sont souvent liés, ce qui peut rendre cette différence de traitement difficilement
justifiable, surtout compte tenu des délais parfois très longs imposés par l’impunité
des crimes internationaux les plus graves.
Vos rapporteurs plaident donc en faveur d’une véritable réflexion et à terme
d’une réforme sur la prescription des crimes de guerre.