Le Baromaître - Juillet 2019 - N°1 Le Baromaître - N°1 (1) | Page 23

Dossiers du mois - le baromaître Les sociétés d’in luenceurs comme alternative ? Les macro-in luenceurs, comptant parfois uel ues centaines de milliers de followers, font généralement le choix de créer leurs sociétés d’in luence, a in de gérer leur activité comme une entreprise à part entière plutôt ue comme l’activité subsidiaire d’un indépendant. Ils sont donc nombreux à proposer en plus de leurs services, et au travers de plateformes professionnelles des produits dérivés, voire de créer eux-mêmes des mar ues. Ces in luenceurs devenus chefs d’entreprises représentent des parts de marchés consé uentes et de réelles opportunités pour les avocats affairistes. D’autres sociétés ont fait le pari de regrouper les nano- in luenceurs, parfois ne disposant « que » de 1000 ou 2000 followers pour ac uérir un poids plus consé uent aux yeux des annonceurs, voire (comme BlaBlaCar pour les covoiturages) de s’imposer avec le temps comme des intermédiaires indispensables pour permettre à cha ue intéressé de trouver l’in luenceur u’il lui faut, en fonction de son domaine d’activité et de ses moyens. Les débats font rage, mais en dé initive, il semble ue tous s’accordent pour admettre u’en l’absence de création d’un statut ui serait propre aux in luenceurs, la nature de leur relation contractuelle ne pourra se faire dans les années à venir u’au cas par cas. En tout état de cause, il n’est pas à exclure ue le marché de l’in luence représente une opportunité à ne pas man uer tant pour les travaillistes ue pour les affairistes ! Il nous semble cependant que l’in luenceur aurait vocation à appartenir au monde du droit des af aires. D’abord on cons ate que les macros-in luenceurs, c’est-à- dire, ceux réussissan , optent pour la création d’une société. Surtout il nous semble que c’est bien le s atut de «  gérant  » qui serait le plus à même d’assurer aux in luenceurs ant une liberté éditoriale que la possibilité de développer une activité commerciale. Par ailleurs, la relation entre un in luenceur et un annonceur est un déterminant supplémentaire des obligations de l’in luenceur. Ainsi l’opération consistant pour l’annonceur à associer sa mar ue au contenu in luenceur en contrepartie d’un inancement relèvera du régime du parrainage. L’enjeu de ces contrats sera alors de déterminer le droit de regard de l’annonceur sur le contenu et le droit d’usage de l’in luenceur sur la mar ue. On co   On comprend alors ue la propriété intellectuelle est une branche clef du droit des in luenceurs. À l’inverse, lors u’un annonceur utilise le compte d’un in luenceur pour promouvoir un produit, alors cette opération sera susceptible de relever du régime de la location d’espace publicitaire (note 13). Et puis, les in luenceurs se devront de compter avec la réglementation des secteurs dans les uels ils interviennent ! Ainsi, la réglementation sur la promotion des produits cosméti ues pourrait restreindre certaines prati ues des in luenceurs du domaine.   Et uel avenir pour l’in luenceur ? Les in luenceurs aujourd’hui, professionnels ou non, doivent surmonter un nouveau dé i. Il leur appartient de trouver l’é uilibre entre la sauvegarde de leur liberté éditoriale, garantie d’un contenu authenti ue, et le développement de relations commerciales avec les annonceurs. L’une des pistes pourrait être, à l’instar des réglementations américaines (note 14) et canadiennes (note 15), de prévoir une obligation de sincérité de l’opinion. Or il nous semble ue la pierre angulaire de cet é uilibre est la transparence de l’in luenceur vis-à-vis de son audience. Indépendamment du droit, il semble ue cette con iance dépende pour partie du souhait des in luenceurs de faire preuve de transparence. Pour le dire autrement, on ne peut ue souhaiter ue les in luenceurs se dotent d’une déontologie propre à leurs activités. À l’issue de cette brève es uisse, deux constats s’imposent. En premier lieu, il est frappant de constater ue les grands gagnants de ce régime sont les annonceurs, sur les uels ne pèsent jus ue-là ue peu d’obligations. Il serait souhaitable de leur voir appli uer certaines obligations, comme celle de transparence. Un tel projet a d’ailleurs été déposé s’agissant du domaine des produits de santé (note 16). En second lieu, on constate ue la réglementation française en matière d’in luenceurs suit le chemin de ses voisins occidentaux, c’est-à-dire une régulation fondée sur des recommandations et des prati ues professionnelles. Il reste donc à espérer ue la communauté des juristes du marketing d’in luence saura se faire guide et force de proposition de cette régulation en gestation ! LE BAROMAÎTRE la revue des élèves avocats 23