Rapport d'activité 2019 | Page 19

FIAPA - Rapport 2019
COMITÉ EUROPÉEN DES DROITS SOCIAUX Suivi des réclamations collectives - état des lieux
La FIAPA fait partie des « organisations internationales non gouvernementales dotées du statut consultatif auprès du Conseil de l ’ Europe et inscrites sur la liste établie à cet effet par le Comité gouvernemental » visées à l ’ Article 1 b du Protocole additionnel à la Charte européenne des droits sociaux ( adopté en 1995 et entré en vigueur en 1998 ) relative aux réclamations collectives . Cela donne le droit de saisir le Comité Européen des Droits Sociaux ( CEDS ) du Conseil de l ’ Europe d ’ une telle réclamation et d ’ alléguer d ’ une violation des droits sociaux énoncés dans la Charte .
À la suite du dépôt d ’ une réclamation contre une disposition âgiste du droit français , le Gouvernement français ne s ’ était pas opposé à sa recevabilité si bien que le Comité européen des droits sociaux a rendu une décision jugeant cette action recevable .
En 2019 , la FIAPA a néanmoins reçu les observations du gouvernement français portant sur les moyens de fonds de la réclamation relative aux limites d ’ âge des candidats aux élections aux ordres professionnels . La défense de la France consiste à invoquer l ’ annulation , en cours de procédure , par la juridiction administrative française ( le Conseil d ’ Etat ) des dispositions de droit français , objet de la réclamation .
La fédération a donc préparé une réplique dans laquelle elle a maintenu sa ligne de défense et sa réclamation devant le comité européen des droits sociaux . L ’ objectif est d ’ obtenir une décision du comité européen des droits sociaux et du conseil des ministres confirmant que les dispositions françaises , bien qu ’ annulées en cours de procédure présentaient bien une absence de conformité par rapport à la Charte . En effet , l ’ annulation par la France de ces dispositions n ’ est pas nécessairement motivée au regard de la Charte . Il s ’ agit ensuite d ’ encourager la France à poursuivre volontairement dans le sens d ’ un dépoussiérage des normes dont l ’ annulation est prévisible au regard des droits des personnes âgées .
Il appartient encore au Comité de se prononcer sur le fond mais cette action , fondée dès son origine , pourrait inspirer des initiatives similaires dans les systèmes juridiques voisins .
En outre , dans l ’ hypothèse d ’ un recours individuel par une victime de discrimination liée à l ’ âge devant la Cour européenne des droits de l ’ homme ( l ’ autre organe de protection des droits fondamentaux du Conseil de l ’ Europe ), la FIAPA se réserve la possibilité d ’ intervenir en cours de procédure .
LE DROIT À LA PROTECTION SOCIALE DES PERSONNES ÂGÉES DANS LA CHARTE SOCIALE EUROPÉENNE
Les personnes âgées , comme toutes les autres personnes , jouissent de l ’ ensemble des droits énoncés dans la charte . Toutefois , une disposition les vise expressément . Le droit n ° 23 prévoit dans la Partie 1 de la Charte que « Toute personne âgée a le droit à une protection sociale ». Pour autant , la Charte encadre ce droit dans une formulation qui ne facilite pas sa compréhension . Ainsi , la Partie 1 de la Charte précise à titre liminaire : « Les Parties reconnaissent comme objectif d ’ une politique qu ’ elles poursuivront par tous les moyens utiles , sur les plans national et international , la réalisation de conditions propres à assurer l ’ exercice effectif des droits et principes suivants ».
Au niveau national , cette formulation emporte une incertitude : au sens de la Charte sociale européenne , une politique nationale visant la réalisation des conditions propres à assurer l ’ effectivité d ’ un droit est-elle équivalente à une politique visant directement l ’ effectivité de ce même droit ? Même si la mise en oeuvre des droits internationaux dépend parfois de politiques nationales , les Etats doivent rendre des comptes de leurs politiques et de leurs choix au niveau international .
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