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08 LEGISCONSULT «FAIRE OFFRE À PARTIR DE...» Une pratique qu’on aime détester ou qu’on déteste aimer... Plusieurs articles sont déjà parus sur cet épineux sujet et, en guise d’introduction, je tiens à préciser que cette « news » n’a pas pour objet de prendre position sur l’opportunité commerciale ou non de recourir à cette méthode. qui l’utilise fasse preuve d’honnêteté intellectuelle, déontologique et morale ET surtout que les conditions légales de la vente publique ne soient effectivement pas réunies (notamment par manque d’honnêteté…). Il convient tout d’abord d’être clair : la vente publique n’est pas ouverte à la compétence des agents immobiliers, celle-ci relève exclusivement du notariat (loi du 16 mars 1803) ce qui a également été confirmé par la plus haute juridiction de notre pays en date du 09 juin 2016. Cela veut-il dire que l’utilisation du « faire offre à partir de… » par un agent immobilier est illégale ?  Que le caractère public de la vente ne disparaît pas par le fait qu’il faille s’inscrire pour faire offre.  Que la vente publique suppose que d’entrée de jeu il soit acquis que le bien sera attribué à la meilleure offre.  Que la vente publique suppose que les enchères soient visibles (sans devoir connaître les offrants) : cela exclut les formules de type « enveloppe » où chacun met en même temps un prix de manière cachée, le mieux disant emportant l’affaire. Ce qui est (parfois) rare dans ma profession, ma position sera tranchée : la réponse est NON pour autant que l’agent immobilier Ce qui est clair c’est qu’en matière de vente publique, le propriétaire vendeur est dépossédé de son pouvoir de décision final qui 168-Legisconsultl.indd Toutes les pages Ainsi que l’a indiqué Me Gilles CARNOY (in « Carnet de route en droit immobilier », 19 juillet 2016, Les sites d’enchères immobilières en ligne et le monopole des notaires) l’arrêt de la Cour de Cassation, relève les conditions suivantes pour qu’il y ait vente publique :