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Sur ce point, vos rapporteurs tiennent à souligner un point important,
évoqué notamment avec les interlocuteurs rencontrés en République centrafricaine.
La diffusion du DIH implique un effort de pédagogie d’autant plus important
qu’il doit parfois être présenté à des soldats dont la culture juridique est
différente de celle, occidentale, qui a présidé à l’élaboration des conventions de
Genève et de l’ensemble des instruments du DIH. En République centrafricaine,
comme l’a souligné le coordinateur du Comité de coordination des ONG
internationales en Centrafrique, M. Baptiste Hanquart, la diffusion du DIH doit
composer avec une justice de tradition spirituelle et un appareil judiciaire encore
très peu développé. En outre, le DIH, du fait de son origine occidentale, est parfois
perçu comme un ensemble de norme conçu pour asservir la population africaine. En
audition, le directeur général de l’Appel de Genève M. Alain Délétroz est également
revenu sur cette dimension du dialogue avec les groupes armés, qui s’appuie sur le
recours à des experts, par exemple pour pouvoir s’adapter à la culture religieuse des
interlocuteurs.
Sans adapter le DIH au point de le trahir, il est important que les
conseillers juridiques français, au même titre que les ONG, demeurent
sensibles à la prise en compte de cette dimension de leur mission.
Le respect du DIH dans le cadre des exportations d’armes
Ce point, qui ne concerne pas exclusivement le ministère des armées, doit faire l’objet
d’une vigilance particulière.
Le contrôle des exportations d’armements français est défini par un cadre législatif et
réglementaire rigoureux , qui prend en compte les impératifs nationaux de souveraineté
et de sécurité ainsi que les engagements internationaux en matière de maîtrise des
armements, de désarmement et de non-prolifération.
Ce cadre repose sur un principe de prohibition, mais prévoit un système d’autorisations
par étapes et une concertation interministérielle permanente. L’ordonnance n° 2004-1374
du 20 décembre 2004, codifiée dans le code de la défense, fixe comme principe de base
que l’exportation de matériels de guerre est prohibée, sauf autorisation .
L’arrêté du 27 juin 2012 relatif à la liste des matériels de guerre et matériels assimilés (1)
fixe le champ des matériels soumis à une autorisation préalable d’exportation et des
produits liés à la défense soumis à une autorisation préalable de transfert.
Le régime de contrôle des exportations de matériels de guerre et matériels assimilés est
fondé sur les décisions prises par le Premier ministre, sur avis de la Commission
interministérielle pour l’étude des exportations de matériels de guerre (CIEEMG).
Présidée par le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale, elle est
composée des ministères chargés des affaires étrangères, des armées et de l’économie.
La CIEEMG formule ses avis dans le cadre des directives générales approuvées par les
autorités politiques. Elle recourt d’une part à des critères généraux et d’autre part à des
directives particulières dans le cas de situations spécifiques telles que les embargos, les
zones en conflit ou en cas d’infractions aux droits de l’homme.