Ma première publication Rapport 3. | Page 85

— 85 — Sur ce point, vos rapporteurs tiennent à souligner un point important, évoqué notamment avec les interlocuteurs rencontrés en République centrafricaine. La diffusion du DIH implique un effort de pédagogie d’autant plus important qu’il doit parfois être présenté à des soldats dont la culture juridique est différente de celle, occidentale, qui a présidé à l’élaboration des conventions de Genève et de l’ensemble des instruments du DIH. En République centrafricaine, comme l’a souligné le coordinateur du Comité de coordination des ONG internationales en Centrafrique, M. Baptiste Hanquart, la diffusion du DIH doit composer avec une justice de tradition spirituelle et un appareil judiciaire encore très peu développé. En outre, le DIH, du fait de son origine occidentale, est parfois perçu comme un ensemble de norme conçu pour asservir la population africaine. En audition, le directeur général de l’Appel de Genève M. Alain Délétroz est également revenu sur cette dimension du dialogue avec les groupes armés, qui s’appuie sur le recours à des experts, par exemple pour pouvoir s’adapter à la culture religieuse des interlocuteurs. Sans adapter le DIH au point de le trahir, il est important que les conseillers juridiques français, au même titre que les ONG, demeurent sensibles à la prise en compte de cette dimension de leur mission. Le respect du DIH dans le cadre des exportations d’armes Ce point, qui ne concerne pas exclusivement le ministère des armées, doit faire l’objet d’une vigilance particulière. Le contrôle des exportations d’armements français est défini par un cadre législatif et réglementaire rigoureux , qui prend en compte les impératifs nationaux de souveraineté et de sécurité ainsi que les engagements internationaux en matière de maîtrise des armements, de désarmement et de non-prolifération. Ce cadre repose sur un principe de prohibition, mais prévoit un système d’autorisations par étapes et une concertation interministérielle permanente. L’ordonnance n° 2004-1374 du 20 décembre 2004, codifiée dans le code de la défense, fixe comme principe de base que l’exportation de matériels de guerre est prohibée, sauf autorisation . L’arrêté du 27 juin 2012 relatif à la liste des matériels de guerre et matériels assimilés (1) fixe le champ des matériels soumis à une autorisation préalable d’exportation et des produits liés à la défense soumis à une autorisation préalable de transfert. Le régime de contrôle des exportations de matériels de guerre et matériels assimilés est fondé sur les décisions prises par le Premier ministre, sur avis de la Commission interministérielle pour l’étude des exportations de matériels de guerre (CIEEMG). Présidée par le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale, elle est composée des ministères chargés des affaires étrangères, des armées et de l’économie. La CIEEMG formule ses avis dans le cadre des directives générales approuvées par les autorités politiques. Elle recourt d’une part à des critères généraux et d’autre part à des directives particulières dans le cas de situations spécifiques telles que les embargos, les zones en conflit ou en cas d’infractions aux droits de l’homme.