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L’exclusion du droit d’asile des auteurs présumés de crimes de guerre et de crimes
contre l’humanité
L’exclusion de la protection internationale constitue une exception au droit de toute
personne de demander l’asile et de bénéficier de l’asile devant la persécution. Il s’agit
notamment de s’assurer que l’asile ne peut constituer une protection pour des criminels.
Cette exception est prévue par l’article 1F de la convention de Genève de 1951 relative
au statut des réfugiés . Elle concerne ainsi des personnes dont il existe des « raisons
sérieuses de penser » qu’elles :
a . ont commis un crime contre la paix, un crime de guerre ou un crime contre l’humanité
au sens des instruments internationaux ;
b . ont commis un crime grave de droit commun en dehors du pays d’accueil avant d’y
être admises comme réfugiés ;
c . se sont rendues coupables d’agissements contraires aux buts et principes des Nations
unies.
En France, le cadre de l’exclusion est fixé par le code de l’entrée et du séjour des étrangers
et du droit d’asile (CESEDA) dans les articles L. 711-3, L. 711-4, L. 712-2 et L. 712-3.
L’exclusion de la protection internationale (asile et protection subsidiaire) est à
distinguer du refus du statut de réfugié . Ce refus peut être opposé au motif que la
personne constitue une « menace grave » pour l’État ou la société d’après l’article L.711-
6 du CESEDA.
La charge de la démonstration de l’exclusion repose sur l’instance de l’asile. A cet égard,
les textes retiennent un niveau de preuve spécifique. Il importe ainsi d’exclure du bénéfice
de l’asile s’il existe « de raisons sérieuses de penser » que la personne relève d’une des
clauses précitées. Le Haut-Commissariat aux réfugiés (HCR) estime donc qu'il « n'est
pas nécessaire d'apporter la preuve formelle que l'intéressé a fait l'objet de poursuites
pénales » ; le Conseil d'Etat a également considéré que l’établissement « des raisons
sérieuses de penser » qu'une personne a commis un acte d’exclusion au sens des
instruments internationaux n'implique pas la démonstration de sa culpabilité au sens
pénal. Il en résulte que les faits peuvent être établis à partir d’un faisceau d’indices
concordants laissant présumer que le requérant s’est rendu coupable d’un acte
d’exclusion, et, du point de vue de l’établissement de sa responsabilité, qu’il n’est pas
requis de caractériser avec certitude les éléments matériels et intentionnels
traditionnellement exigés en matière pénale. Peut ainsi nourrir ce faisceau d’indice le
refus de coopérer du demandeur, et ainsi sa volonté caractérisée de dissimuler des
éléments substantiels à l’autorité de l’asile.
L’OFPRA peut aussi retirer la protection internationale accordée à une personne pour les
motifs listés à l’article 1F, que les actes en question aient été commis avant l’obtention
du statut de réfugié sans que l’OFPRA en ait eu connaissance, ou qu’ils aient commis
postérieurement. L’OFPRA a ainsi procédé à vingt retraits en 2017 et à huit retraits en
2018.