Ma première publication Rapport 3. | Page 44

— 44 — L’exclusion du droit d’asile des auteurs présumés de crimes de guerre et de crimes contre l’humanité L’exclusion de la protection internationale constitue une exception au droit de toute personne de demander l’asile et de bénéficier de l’asile devant la persécution. Il s’agit notamment de s’assurer que l’asile ne peut constituer une protection pour des criminels. Cette exception est prévue par l’article 1F de la convention de Genève de 1951 relative au statut des réfugiés . Elle concerne ainsi des personnes dont il existe des « raisons sérieuses de penser » qu’elles : a . ont commis un crime contre la paix, un crime de guerre ou un crime contre l’humanité au sens des instruments internationaux ; b . ont commis un crime grave de droit commun en dehors du pays d’accueil avant d’y être admises comme réfugiés ; c . se sont rendues coupables d’agissements contraires aux buts et principes des Nations unies. En France, le cadre de l’exclusion est fixé par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) dans les articles L. 711-3, L. 711-4, L. 712-2 et L. 712-3. L’exclusion de la protection internationale (asile et protection subsidiaire) est à distinguer du refus du statut de réfugié . Ce refus peut être opposé au motif que la personne constitue une « menace grave » pour l’État ou la société d’après l’article L.711- 6 du CESEDA. La charge de la démonstration de l’exclusion repose sur l’instance de l’asile. A cet égard, les textes retiennent un niveau de preuve spécifique. Il importe ainsi d’exclure du bénéfice de l’asile s’il existe « de raisons sérieuses de penser » que la personne relève d’une des clauses précitées. Le Haut-Commissariat aux réfugiés (HCR) estime donc qu'il « n'est pas nécessaire d'apporter la preuve formelle que l'intéressé a fait l'objet de poursuites pénales » ; le Conseil d'Etat a également considéré que l’établissement « des raisons sérieuses de penser » qu'une personne a commis un acte d’exclusion au sens des instruments internationaux n'implique pas la démonstration de sa culpabilité au sens pénal. Il en résulte que les faits peuvent être établis à partir d’un faisceau d’indices concordants laissant présumer que le requérant s’est rendu coupable d’un acte d’exclusion, et, du point de vue de l’établissement de sa responsabilité, qu’il n’est pas requis de caractériser avec certitude les éléments matériels et intentionnels traditionnellement exigés en matière pénale. Peut ainsi nourrir ce faisceau d’indice le refus de coopérer du demandeur, et ainsi sa volonté caractérisée de dissimuler des éléments substantiels à l’autorité de l’asile. L’OFPRA peut aussi retirer la protection internationale accordée à une personne pour les motifs listés à l’article 1F, que les actes en question aient été commis avant l’obtention du statut de réfugié sans que l’OFPRA en ait eu connaissance, ou qu’ils aient commis postérieurement. L’OFPRA a ainsi procédé à vingt retraits en 2017 et à huit retraits en 2018.