Ma première publication Rapport 3. | Page 41

— 41 — 1. La création d’une juridiction dédiée aux crimes internationaux les plus graves, désormais intégrée au Parquet national anti-terroriste La loi n° 2011-1862 du 13 décembre 2011 relative à la répartition des contentieux et à l’allégement de certaines procédures juridictionnelles a permis la création d’une section spécifique au sein du parquet de Paris, pôle du tribunal de grande instance compétent pour les crimes contre l’humanité, les crimes et délits de guerres, les actes de torture et les disparitions forcées. La loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice a intégré cette compétence au sein du parquet national anti-terroriste nouvellement créé, selon les conditions définies à l’article 628-1 du code de procédure pénale. Cette intégration devra faire l’objet d’un suivi appuyé, compte tenu du risque de voir la répression des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité être reléguée au second plan derrière le terrorisme (voir infra ). La création du pôle s’était appuyée sur la nécessité de se doter de magistrats spécialisés, ayant à la fois les compétences et le temps pour traiter d’affaires complexes et souvent chronophages, exigeant la récolte de preuves et de témoignages à l’étranger, avec une distance dans le temps et l’espace entre le juge et l’auteur des faits et ses victimes. Les magistrats français sont compétents lorsque les crimes précités ont été commis sur le territoire national et lorsqu’ils ont été commis à l’étranger dans les trois cas de figure suivants : – quand l’auteur est français ; – quand la victime est française ; – quand l’auteur des faits est présent en France, s’il s’agit d’un crime visé au statut du Tribunal militaire international (TMI) de Nuremberg, d’un crime de torture au sens de la convention de 1984 contre la torture, d’un crime commis lors du conflit en ex-Yougoslavie ou d’un crime commis au Rwanda ; – quand l’auteur des faits y a sa résidence habituelle, pour les crimes visés au statut de Rome de la CPI, selon les conditions définies à l’article 689-11 du code de procédure pénale. Cette compétence englobe « les crimes et les délits de guerre définis aux articles 461-1 à 461-31 du même code, si les faits sont punis par la législation de l’État où ils ont été commis ou si cet État ou l’État dont la personne soupçonnée a la nationalité est partie à la convention précitée ». La compétence des juridictions françaises sur les crimes internationaux les plus graves est donc à géométrie variable, ce qui peut soulever des questions (voir infra ). L’existence d’une section dédiée a facilité la mobilisation de compétences techniques, qui s’appuie parfois sur la coopération avec d’autres sections comme la section financière du parquet : les crimes de guerre et crimes contre l’humanité ont