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1. La création d’une juridiction dédiée aux crimes internationaux les plus
graves, désormais intégrée au Parquet national anti-terroriste
La loi n° 2011-1862 du 13 décembre 2011 relative à la répartition des
contentieux et à l’allégement de certaines procédures juridictionnelles a permis la
création d’une section spécifique au sein du parquet de Paris, pôle du tribunal de
grande instance compétent pour les crimes contre l’humanité, les crimes et délits de
guerres, les actes de torture et les disparitions forcées. La loi n° 2019-222 du
23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice a intégré
cette compétence au sein du parquet national anti-terroriste nouvellement créé,
selon les conditions définies à l’article 628-1 du code de procédure pénale. Cette
intégration devra faire l’objet d’un suivi appuyé, compte tenu du risque de voir
la répression des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité être reléguée
au second plan derrière le terrorisme (voir infra ).
La création du pôle s’était appuyée sur la nécessité de se doter de magistrats
spécialisés, ayant à la fois les compétences et le temps pour traiter d’affaires
complexes et souvent chronophages, exigeant la récolte de preuves et de
témoignages à l’étranger, avec une distance dans le temps et l’espace entre le juge
et l’auteur des faits et ses victimes.
Les magistrats français sont compétents lorsque les crimes précités ont été
commis sur le territoire national et lorsqu’ils ont été commis à l’étranger dans les
trois cas de figure suivants :
– quand l’auteur est français ;
– quand la victime est française ;
– quand l’auteur des faits est présent en France, s’il s’agit d’un crime visé
au statut du Tribunal militaire international (TMI) de Nuremberg, d’un crime de
torture au sens de la convention de 1984 contre la torture, d’un crime commis lors
du conflit en ex-Yougoslavie ou d’un crime commis au Rwanda ;
– quand l’auteur des faits y a sa résidence habituelle, pour les crimes visés
au statut de Rome de la CPI, selon les conditions définies à l’article 689-11 du code
de procédure pénale. Cette compétence englobe « les crimes et les délits de guerre
définis aux articles 461-1 à 461-31 du même code, si les faits sont punis par la
législation de l’État où ils ont été commis ou si cet État ou l’État dont la personne
soupçonnée a la nationalité est partie à la convention précitée ».
La compétence des juridictions françaises sur les crimes internationaux
les plus graves est donc à géométrie variable, ce qui peut soulever des questions
(voir infra ).
L’existence d’une section dédiée a facilité la mobilisation de compétences
techniques, qui s’appuie parfois sur la coopération avec d’autres sections comme la
section financière du parquet : les crimes de guerre et crimes contre l’humanité ont