Ma première publication Rapport 3. | Page 34

— 34 — La définition du crime de guerre Aux termes de l’article 8 du statut de Rome, la CPI a compétence pour juger les crimes de guerre, « en particulier lorsque ces crimes s’inscrivent dans le cadre d’un plan ou d’une politique ou lorsqu’ils font partie d’une série de crimes analogues commis sur une grande échelle ». Le statut de Rome définit les crimes de guerre comme les « infractions graves » aux conventions de Genève, à savoir : l’homicide intentionnel, la torture ou les traitements inhumains, y compris les expériences biologiques, le fait de causer intentionnellement de grandes souffrances ou de porter gravement atteinte à l’intégrité physique ou à la santé, la destruction et l’appropriation de biens, non justifiées par des nécessités militaires et exécutées sur une grande échelle de façon illicite et arbitraire, le fait de contraindre un prisonnier de guerre ou une personne protégée à servir dans les forces d’une puissance ennemie, le fait de priver intentionnellement un prisonnier de guerre ou toute autre personne protégée de son droit d’être jugé régulièrement et impartialement, la déportation ou le transfert illégal ou la détention illégale, la prise d’otages. L’article 8 comporte également un renvoi explicite à l’article 3 commun aux quatre conventions de Genève et aux situations de conflits armés non internationaux. Les crimes de guerre comprennent aussi « les autres violations graves des lois et coutumes applicables aux conflits armés internationaux dans le cadre établi du droit international », dont le fait de diriger intentionnellement des attaques contre la population civile ou contre des biens de caractère civil, contre le personnel ou le matériel d’aide humanitaire ou d’une mission de maintien de la paix, ou contre des « bâtiments consacrés à la religion, à l’enseignement, à l’art, à la science ou à l’action caritative, des monuments historiques, des hôpitaux et des lieux ou des malades ou des blessés sont rassemblés, à condition qu’ils ne soient pas des objectifs militaires » ou du matériel ou des unités de transport sanitaire. L’usage de certaines armes comme les armes empoisonnées ou les gaz asphyxiants ou toxiques, les atteintes à la dignité des personnes, le viol et l’esclavage sexuel, l’enrôlement d’enfants soldats, sont également mentionnés à l’article 8 du statut de Rome. La CPI, qui compte cent vingt-deux États parties, dont la France, est également compétente pour juger le génocide, les crimes contre l’humanité et, depuis le 17 juillet 2018, le crime d’agression (1) . Son siège est La Haye aux Pays- Bas, et elle s’appuie sur dix-huit juges, élus pour un mandat de neuf ans par l’Assemblée des États parties, et un Procureur, poste actuellement occupé par Mme Fatou Bensouda. La France, qui a déposé son instrument de ratification du statut de Rome le 9 juin 2000, figure parmi les États qui coopèrent le plus avec la CPI. Avec une contribution annuelle de l’ordre de 12 millions d’euros, elle est le troisième contributeur au budget de la Cour, derrière le Japon et l’Allemagne. La nationalité française est la plus représentée parmi les personnels de la Cour, où trois juges français ont siégé depuis 2002, et le français est l’une des deux langues de (1) Selon la définition adoptée par l’Assemblée des États parties réunie à Kampala en 2010, qui a décidé en décembre 2017 l’activation de la compétence de la CPI sur le crime d’agression, pour les États ayant accepté les amendements au statut de Rome sur ce sujet (dont ne fait pas partie la France).