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A. LA PIERRE ANGULAIRE DU DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE :
LES CONVENTIONS DE GENÈVE DE 1949
1. Un socle à la portée universelle
Décrites par M. Peter Maurer, président du CICR, comme l’une des plus
grandes prouesses de la coopération interétatique (1) , les quatre conventions de
Genève signées le 12 août 1949 constituent le pilier du DIH. La quasi-totalité des
États est aujourd’hui liée par les conventions de Genève, qui comptent cent quatre-
vingt-seize États parties. Elles ont été complétées par deux protocoles additionnels
en 1977 et par le protocole additionnel du 8 décembre 2005 relatif à l’adoption d’un
signe distinctif additionnel.
• La convention de Genève pour l’amélioration du sort des blessés et
des malades dans les forces armées en campagne
Cette convention prévoit une protection pour les blessés, les malades, ainsi
que pour le personnel sanitaire et religieux et pour les formations et les transports
sanitaires. Elle comporte deux annexes : un projet d’accord relatif aux zones
sanitaires et un modèle de carte d’identité pour le personnel sanitaire et religieux.
• La convention de Genève pour l’amélioration du sort des blessés,
des malades et des naufragés des forces armées sur mer
Cette convention a été la première à règlementer la protection des blessés,
et des naufragés des forces armées sur mer. Avant son adoption, les règles relatives
à la protection des blessés, des malades et des naufragés dans le cadre des guerres
maritimes étaient définies par les conventions de La Haye de 1899 et 1907.
Les dispositions de la convention prévoient aussi une protection spéciale
pour les navires-hôpitaux, les embarcations de sauvetage côtières, les aéronefs
sanitaires et autres moyens de transport sanitaire sur mer, ainsi que pour le personnel
religieux, médical et hospitalier exerçant ses fonctions dans un contexte maritime.
Elle comporte en annexe un modèle de carte d’identité pour les membres du
personnel sanitaire et religieux attachés aux forces armées sur mer.
• La convention de Genève relative au traitement des prisonniers de
guerre
Cette convention a remplacé une convention antérieure qui datait de 1929,
qu’elle a complétée. Cette convention, dont le texte doit être affiché dans tous les
camps de prisonniers de guerre (article 41), a permis d’élargir les catégories de
personnes habilitées à se réclamer de la qualité de prisonnier de guerre, et de définir
plus précisément les conditions et le régime de captivité.
(1) https://www.icrc.org/en/document/geneva-conventions-are-all-us.